Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 nov. 2025, n° 2504337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 octobre 2025, sous le n° 2504337, M. A… B… représenté par Me Labriki, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 29 août 2025 par laquelle le préfet de l’Oise lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient :
- que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle qu’il est susceptible de perdre à défaut de pouvoir se rendre sur le lieu de son emploi mais aussi honorer ses rendez-vous médicaux ;
- qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu’elle comporte une erreur sur le lieu de l’infraction, qu’elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation, a été prise deux mois après les faits, est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation et porte atteinte à ses droits fondamentaux.
Par mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2504342 enregistrée le 13 octobre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
5 novembre 2025 à 14 heures, en présence de M. Verjot, greffier et avoir prononcé la clôture de l’instruction à 14 heures 30, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l ’urgence de l’affaire".
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, impliqué dans un accident de la circulation, a commis, le 15 juin 2025 à 19h30 sur la route D 118 traversant le territoire de la commune de Plailly (60), une infraction au code de la route pour conduite d’une moto sous l’emprise de l’alcool (alcoolémie positive retenue de 1,12 g/L de sang). Si M. B… soutient que la décision par laquelle le préfet de l’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence s’agissant d’une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité et les nécessités de la vie quotidienne, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension de la décision la concernant et, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
G. Truy N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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