Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 2210188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Bonet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de faire droit à sa demande de versement du supplément familial de traitement ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de procéder au réexamen de sa demande tendant au versement du supplément familial de traitement sur la période de février 2009 à juillet 2018 à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le recteur de l’académie de Créteil au versement des intérêts au taux légal de la somme due au titre du supplément familial de traitement à compter de février 2008 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où elle a assuré la charge exclusive et permanente de ses enfants de février 2009 à juillet 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la somme réclamée pour la période de février 2009 à décembre 2016 est prescrite ;
- le moyen soulevé par Mme A… épouse C… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2025 à 12 heures.
Mme A… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Les parties ont été informées le 25 novembre 2025, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée, de prononcer d’office une injonction adressée au recteur de l’académie de Créteil tendant à ce qu’il procède au versement à la requérante le supplément familial de traitement pour la période non prescrite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Madame A… s’est mariée avec M. C…, professeur des écoles, en 2002. De cette union sont nés deux enfants, en 2006 et en 2008. M. C… a assigné Mme A… en divorce le 17 août 2009. Le 18 juin 2014, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme A… épouse C…. Le 18 juillet 2018, le juge aux affaires familiales a provisoirement transféré la résidence habituelle des enfants chez le père. Par un courriel en date du 12 mai 2021, Mme A… sollicitait le recteur de l’académie de Créteil d’une demande de versement du supplément familial de traitement pour la période de février 2009 à juillet 2018. Par le requête susvisée, Mme A… sollicite l’annulation de la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le recteur a implicitement rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Aux termes de l’article R 421-2 du code de justice administrative « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. » Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Le recteur de l’académie de Créteil fait valoir en défense que la requête est tardive au motif que la demande de la requérante tendant au versement du supplément familial de traitement date du 12 mai 2021, qu’une décision de rejet de cette demande est née implicitement le 12 juillet 2021 et que la demande d’aide juridictionnelle de la requérante, déposée tardivement le 30 juin 2022 ne pouvait proroger le délai de recours contentieux qui s’est donc achevé le 13 septembre 2021. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait accusé réception de la demande du 12 mai 2021 ni qu’elle aurait indiqué à la requérante les voies et délais de recours contre la décision implicite de rejet du 12 juillet 2021. Mme A… épouse C… disposait donc d’un délai raisonnable d’un an pour contester la décision litigieuse, à compter de la date à laquelle il est établit qu’elle a eu connaissance de cette décision soit, au plus tard à la date d’introduction de sa demande d’aide juridictionnelle. La requête n’est donc, en tout état de cause, pas tardive ; la fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur la prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 précédemment visée : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». En outre, aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. »
Le fait générateur des créances dont se prévaut Mme A… est constitué par la mise à sa charge des deux enfants du couple suite au départ de M. C… du domicile conjugal, au mois de février 2009. Les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont ainsi été acquis au cours de l’année 2009 et des années suivantes ; les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l’année suivante et ont, s’ils n’étaient pas expirés, été interrompus par la demande de paiement présentée le 12 mai 2021 par Mme A…, puis par l’introduction, le 20 octobre 2022, de la requête de Mme A…. Par suite, sont prescrites les sommes dont Mme A… a demandé le versement pour la période allant de février 2009 au 31 décembre 2016.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation, dans sa version applicable au litige : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d’un seul droit par enfant, est ouvert aux (…) agents de la fonction publique de l’Etat, (…) dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l’exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. / La notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer l’ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. (…) / Les dates d’ouverture, de modification et de fin de droit fixées en matière de prestations familiales par l’article L. 552-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au supplément familial de traitement. ». Aux termes de l’article 11 du même texte : « En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l’un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l’article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé : (..) – soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente. / Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d’enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l’indice de traitement du fonctionnaire ou de l’agent public du chef duquel le droit est ouvert. ». Aux termes de l’article L. 552-1 du code de la sécurité sociale : « Les changements de nature à modifier les droits aux prestations prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l’ouverture et l’extinction des droits, sauf s’ils conduisent à interrompre la continuité des prestations. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse C… a assumé la charge de ses deux enfants à compter du départ de son ex-conjoint du domicile familial survenu au mois de février 2009 et ce, jusqu’au 3 juillet 2018. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a demandé au recteur de l’académie de Créteil, par un courriel en date du 12 mai 2021, le versement du supplément familial de traitement en qualité d’ex-conjointe d’un fonctionnaire. Si le recteur estime, en défense, que le supplément familial de traitement n’était pas dû à la requérante dans la mesure où son attributaire, M. C… n’en a demandé le versement qu’à compter du moment où il a eu ses enfants à sa charge, en 2018, cette circonstance est néanmoins sans incidence sur les droits de l’ex-épouse à percevoir le supplément familial de traitement pour la période considérée. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle devra donc être annulée sur ce fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… épouse C… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le recteur a implicitement rejeté sa demande de versement du supplément familial de traitement pour la période du 1er janvier 2017 au 3 juillet 2018.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Le présent jugement implique nécessairement, au regard du motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Créteil de verser à Mme A… le supplément familial de traitement pour la période du 1er janvier 2017 au 3 juillet 2018. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bonet, avocat de Mme A… épouse C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bonet de la somme de 1 200 euros.
En second lieu, la présente instance, n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions de la requérante présentées à cette fin ne pourront qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de l’académie de Créteil du 12 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de procéder au versement du supplément familial de traitement de Mme A… épouse C… pour la période du 1er janvier 2017 au 3 juillet 2018.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bonet une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bonet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au le recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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