Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 juin 2025, n° 2502631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme C B et M. D B, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure A B, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle la commission départementale d’appel a rejeté leur recours tendant au passage anticipé de leur fille en classe de 5ème.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu de la réponse tardive de l’administration à leur recours et de l’imminence de la rentrée scolaire 2025-2026 ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
• Cette décision ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
• Elle n’est pas motivée ;
• Si leur fille n’est pas admise en classe de 5ème, elle risque de subir une dépression dont il pourrait résulter un décrochage scolaire ;
• Les résultats scolaires de leur fille prouvent qu’elle assimile rapidement les savoirs ;
• Le parcours médical de leur enfant démontre une forte capacité d’adaptation et une volonté de s’épanouir dans ses projets.
Vu :
— la requête n° 2502654, enregistrée le 24 juin 2025, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée du 18 juin 2025 par laquelle la commission départementale d’appel a rejeté leur recours tendant au passage anticipé de leur fille en classe de 5ème, Mme et M. B soutiennent que l’administration a répondu tardivement à leur recours et que la rentrée scolaire 2025-2026 est imminente. Toutefois, d’une part, le délai dans lequel la commission départementale d’appel a statué sur leur recours n’est pas, en l’espèce, créateur d’une situation d’urgence. D’autre part, l’imminence de la rentrée scolaire n’est pas, à elle seule, de nature à faire regarder la condition d’urgence comme étant satisfaite, dès lors que cette condition s’apprécie concrètement au regard des justifications qui doivent être fournies par les requérants. Ainsi, les raisons invoquées par ces derniers ne permettent pas d’établir qu’une atteinte grave et immédiate serait portée à l’intérêt de leur enfant, et ce d’autant qu’aucune précision n’est apportée quant à l’impact négatif de la décision attaquée sur la poursuite de la scolarité, et alors que la scolarisation de l’enfant en classe de 6ème est assurée au titre de l’année 2025-2026. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme et M. B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à M. D B.
Fait à Amiens, le 30 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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