Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mars 2025, n° 2500817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500817 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire enregistrés le 31 janvier 2025 et le 27 février 2025, l’établissement public du culte « le séminaire des jeunes de D », représenté par Me Simonnet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de donner acte de ce que le trousseau de clés du séminaire remis à
Mme C B le 24 novembre 2022 a été restitué par elle ;
2°) de condamner Mme B aux entiers frais et dépens ;
3°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne peut être admis qu’une ancienne employée puisse conserver par devers elle les clés de l’établissement pour des raisons de sécurité ;
— Mme B a restitué les clés le 25 février 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025 Mme B, représentée par
Me Loew, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie ;
— elle a restitué le trousseau de clefs en litige le 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Me Boutin, substituant Me Loew, avocat de Mme B, présente.
Le séminaire des jeunes de D n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B a remis le trousseau de clefs au séminaire des jeunes de D le 25 février 2025, postérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions de l’établissement du culte ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les dépens de l’instance :
4. La présente instance n’ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par le séminaire des jeunes de D sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B une somme de 200 euros au titre des frais exposés par le séminaire des jeunes de D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du séminaire des jeunes de D à fin d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Mme B versera au séminaire des jeunes de D une somme de 200 (deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au séminaire des jeunes de D et à
Mme C B.
Fait à Strasbourg, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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