Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 mai 2026, n° 2512152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… D…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le même délai et sous la même astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente du réexamen, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît la circulaire « Valls » du 28 novembre 2012 et la circulaire « Retailleau » du 23 janvier 2025 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure ;
- et les observations de Me Algrain, substituant Me Hagege, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 8 mars 1965, est entré sur le territoire français le 1er juillet 2015 selon ses déclarations. Par des décisions du 3 juin 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1989 du 23 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 93-2025-05-23 du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… E…, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et les mesures d’éloignement prises dans le cadre des arrêtés portant refus de séjour assortis ou non d’une obligation de quitter le territoire, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application et précise les éléments relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. D…, ainsi qu’à sa situation familiale, personnelle et professionnelle. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments soumis par l’intéressé à l’appui de sa demande, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. D….
En quatrième lieu, alors que M. D… n’établit, ni même n’allègue, avoir transmis aux services de la préfecture l’ensemble des bulletins de paie qu’il produit dans le cadre de la présente instance, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en indiquant que l’intéressé présente vingt-et-un bulletins de salaire pour les années 2021 à 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur de fait. Il ne ressort pas davantage de ces pièces que le préfet aurait commis une erreur de fait en mentionnant que M. D… ne fait valoir aucune attache familiale en France dès lors notamment que le requérant n’établit la réalité des liens familiaux avec celui qu’il présente comme son frère. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient fondées sur des faits matériellement inexacts.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
Ainsi que l’a relevé le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l’arrêté attaqué, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
Toutefois, si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, M. D… fait valoir qu’il réside en France depuis au moins l’année 2017, qu’il exerce une activité professionnelle continue à temps plein de mécanicien automobile auprès du même employeur depuis octobre 2021 avec qui il a conclu un contrat à durée indéterminée en octobre 2022 et que son secteur d’activité professionnelle connaît des difficultés de recrutement en Île-de-France. Toutefois, le requérant ne justifie d’une activité professionnelle que de moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. D… n’établit pas la nécessité de sa présence en France aux côtés de celui qu’il présente comme étant son frère de nationalité française. Il est constant que l’intéressé est célibataire sans enfant à charge en France. Si le requérant soutient qu’il n’a plus de lien avec ses quatre enfants majeurs qui résident en Algérie, il ne conteste pas, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, qu’y résident également ses parents et l’un de ses frères, de sorte qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans. Dans ces conditions, il n’apparait pas qu’en refusant de régulariser sa situation, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : / (…) / 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (…) ».
Compte tenu des éléments exposés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D…. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
12. En septième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
13. En huitième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir ni de la circulaire du 28 novembre 2012, ni de la circulaire du 23 janvier 2025 du ministre de l’intérieur, qui a en outre abrogé la première, dès lors qu’elles se bornent à définir des orientations générales destinées aux préfets pour l’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En dernier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juin 2025 présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
L. Bazin
La présidente,
C. DenielLe greffier,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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