Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 mars 2026, n° 2406052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 juin 2024 et le 21 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Nadir Ouchia demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ainsi que la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail mention « commerçant » et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision expresse ne se substitue pas à la décision implicite de rejet née du silence de la préfète du Rhône dès lors qu’elle ne lui a jamais été notifiée ;
elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfète du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs alors qu’il en avait fait la demande ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la condition de ressources n’est pas opposable aux ressortissants algériens sollicitant un certificat de résidence pour l’exercice d’une activité professionnelle non salariée sur le fondement des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une inscription au registre du commerce et des sociétés et que sa société a une activité stable et pérenne lui procurant des revenus ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la simple absence de présentation d’un visa de long séjour n’est pas de nature à empêcher la délivrance du titre de séjour sollicité ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est insuffisamment motivée dès lors que la préfète du Rhône n’a pas développé d’argumentation distincte pour opposer l’absence de circonstances exceptionnelles pouvant justifier la régularisation de sa situation administrative et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
ces fautes lui ont causé un préjudice à hauteur de 40 000 euros dès lors qu’elles ont créé des troubles dans ses conditions d’existence et qu’elles l’ont empêché d’exploiter efficacement et utilement son activité.
Des pièces complémentaires enregistrées le 2 juillet 2025 ont été présentées par la préfète du Rhône et ont été communiquées au requérant.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mariller ;
- les observations de Me Nemir, substituant Me Ouchia, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né le 19 octobre 1983 est entré en France en dernier lieu le 16 février 2020 et a déposé une demande de titre de séjour mention « commerçant » ou « compétence et talents » ainsi que son admission exceptionnelle au séjour le 4 mai 2021. En l’absence de réponse de l’administration à cette demande dans le délai de quatre mois et de communication des motifs de la décision implicite de rejet intervenue, M. B… en a contesté la légalité par la présente requête introduite le 19 juin 2024. Par une décision expresse du 2 juillet 2025, la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé. M. B…, qui maintient ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet ainsi que ses conclusions indemnitaires initiales, conclut également à l’annulation de cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
2. Si le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de délivrance de titre présentée 4 mai 2021 par M. B… a fait naître une décision implicite de rejet, la préfète du Rhône, par une décision du 2 juillet 2025, a expressément rejeté la demande présentée par l’intéressé. Bien qu’elle n’ait pas été régulièrement notifiée au requérant, cette décision expresse de refus de séjour s’est substituée à la décision implicite et les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 24 juillet 2024. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision implicite de rejet est devenu inopérant.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 2 juillet 2025 :
3. En premier lieu, la décision du 2 juillet 2025 vise notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels le titre de séjour refusé a été demandé. En outre, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour, et notamment l’ancienneté de son séjour en France, l’absence de détention d’un visa long séjour et sa situation familiale et professionnelle. La décision précise qu’il n’en résulte aucune circonstance humanitaire, ni aucun motif exceptionnel qui justifierait une régularisation à titre exceptionnel. Elle mentionne ainsi les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. (…) ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « (…) / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité un certificat de résidence en qualité de « commerçant » alors qu’il ne justifiait que d’un visa de court séjour. En conséquence, c’est à bon droit que la préfète du Rhône, pour rejeter cette demande, s’est fondée sur les stipulations de l’accord franco-algérien du 31 décembre 1968 citées au point précédent et a refusé de lui délivrer, pour le motif tiré de l’absence de visa long séjour, le certificat de résidence sollicité. Contrairement à ce que soutient M. B…, la préfète ne s’est pas fondée sur le critère économique de l’insuffisance de ses ressources pour rejeter sa demande sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien mais a retenu cette circonstance pour refuser l’admission du requérant sur le fondement de l’article 6 5° du même accord et pour refuser la régularisation de sa situation à titre exceptionnel. Elle n’a ainsi commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En se bornant à soutenir que la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a acquis en France un fonds de commerce de vente de vêtements lui permettant de se procurer un revenu et une stabilité personnelle et professionnelle, qu’il s’est investi dans le milieu associatif et est assidu à des cours de français, sans apporter aucune autre précision, le requérant ne démontre pas l’existence de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France. Présent sur le territoire français depuis le 16 février 2020, il a vécu l’essentiel de sa vie en Algérie, pays dans lequel résident ses parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Rhône a précisément indiqué qu’au regard de la situation décrite précédemment, aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel ne permettait la délivrance d’un certificat de résidence au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Au regard des conditions de séjour de M. B… décrites au point 8, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. L’illégalité affectant la décision implicite de rejet née du silence de l’administration sur sa demande de certificat algérien est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Toutefois, il ne pourrait être fait droit à la demande de réparation formulée par le requérant que dans la mesure où les préjudices invoqués résulteraient directement de cette illégalité. Ce caractère direct du lien de causalité ne peut notamment être retenu dans le cas où la décision administrative illégale est seulement entachée d’une irrégularité formelle ou procédurale et où il apparaît, au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties devant le juge, que la décision aurait pu être légalement prise par l’autorité administrative au vu des éléments dont elle disposait à la date à laquelle la décision a été prise.
13. En l’espèce, la préfète du Rhône a pris, le 2 juillet 2025 une décision expresse qui s’est substituée à la décision implicite de rejet. Par cette décision, la préfète du Rhône a rejeté à juste titre la demande de titre déposée par M. B…. Dès lors, l’illégalité formelle de la décision implicite de rejet en raison de son absence de motivation n’est pas de nature à lui ouvrir un droit à réparation. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 8-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente de juridiction,
M. A…, 1er vice-président,
Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Mariller
Le 1er vice-président,
J. A…
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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