Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 juin 2025, n° 2210529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2022 et le 5 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Ludot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande de naturalisation jusqu’au prononcé de la décision de justice qui interviendra à l’issue de la procédure de rectification des mentions qui figurent sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire prévue par l’article 778 du code de procédure pénale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’il a été reconnu victime d’une usurpation d’identité comme en atteste le jugement du tribunal judiciaire de Reims rendu le 6 juillet 2021 et que son bulletin n° 2 ne contient plus les infractions constatées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 5 septembre 1985, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande de naturalisation jusqu’au prononcé de la décision de justice qui interviendra à l’issue de la procédure de rectification des mentions qui figurent sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire prévue par l’article 778 du code de procédure pénale.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
3. Pour ajourner la demande de naturalisation de M. A jusqu’à l’intervention d’une décision de justice rectifiant les mentions portées sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le ministre de l’intérieur a estimé que, malgré l’intervention du jugement du tribunal correctionnel de Reims du 6 juillet 2021 ordonnant l’effacement d’un jugement du 4 janvier 2019 du même tribunal de son casier judiciaire, le bulletin n° 2 de l’intéressé comportait à la date de la décision attaquée d’autres condamnations pour des infractions routières qu’il appartenait le cas échéant au requérant de faire rectifier selon la procédure prévue à l’article 778 du code de procédure pénale.
4. Il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A délivré le 7 mars 2022 par le service du casier judiciaire national, produit par le ministre de l’intérieur, que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation à deux mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Paris le 27 janvier 2016 pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, conduite malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire le 29 décembre 2015, d’une condamnation à 400 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Paris le 11 avril 2016 pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire le 25 décembre 2015, d’une condamnation à six mois d’emprisonnement et interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant un an par le tribunal correctionnel de Reims le 20 novembre 2017 pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, d’une condamnation à quatre mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Reims le 7 décembre 2017 pour conduite d’un véhicule sans permis le 5 octobre 2017 et le 16 octobre 2017, et d’une condamnation à deux mois d’emprisonnement accompagnée d’une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant un an par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Reims le 29 novembre 2018 pour des faits de récidive sous l’empire d’un état alcoolique le 3 septembre 2017. Si par le jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Reims du 6 juillet 2021, la rectification du casier judiciaire de l’intéressé a été ordonnée, du fait d’une usurpation d’identité, il a seulement été décidé que le jugement du 4 janvier 2019 n’était pas applicable à M. A né en 1985, qui est l’identité réelle de l’intéressé. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’à la date de la décision en litige, M. A, qui n’a pas produit un extrait de son casier judiciaire alors qu’il allègue qu’il serait vierge, aurait entamé des démarches en vue de faire rectifier, en application de l’article 778 du code de procédure pénale, les autres mentions du bulletin n° 2 relatant ses condamnations en raison d’une usurpation d’identité alléguée et ce alors que les constatations de fait du juge pénal dont fait état ledit bulletin s’imposent au juge administratif. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de l’intérieur est entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La présidente,
M-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
X. JÉGARD
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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