Désistement 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 mai 2025, n° 2403106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence de services et de paiement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle l’Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice de l’aide dite " Métropole roule propre ! ", ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de réexaminer sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, l’Agence de services et de paiement informe le tribunal que le dossier de M. B a fait l’objet d’une nouvelle instruction et qu’un paiement d’un montant de 5 000 euros a été versé au demandeur le 19 novembre 2024.
Par un courrier du 12 décembre 2024, M. B a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « . Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ".
2. Par un courrier du 12 décembre 2024 adressé par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyens », M. B a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En l’absence de consultation de ce courrier, mis à disposition dans l’application Télérecours le 12 décembre 2024, le requérant est réputé en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date. N’ayant pas répondu à la demande du tribunal dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Agence de services et de paiement.
Fait à Amiens, le 5 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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