Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 janv. 2026, n° 2408426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408426 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 août 2024 et le 8 janvier 2026, M. B… C…, représentée par Me Kriss Moutoussamy, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Il soutient que la carence de l’Etat lui a causé ainsi qu’aux membres de sa famille un préjudice moral, un préjudice résultant de la rupture d’égalité devant la loi et de l’atteinte portée à leur dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en l’absence de preuve de l’envoi d’une demande préalable indemnitaire et qu’en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les conclusions de Mme A…, représentant la préfète du Rhône.
M. C… n’était ni présent, ni représenté.
En application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 12 janvier 2026 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 14 mars 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a déclaré M. C… comme étant prioritaire et devant être relogé d’urgence dans un logement de type T3 adapté à ses besoins et ses capacités. En l’absence de proposition de logement, elle demande l’indemnisation des préjudices résultant de la carence de l’Etat.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
Il résulte de l’instruction que M. C… a adressé à la préfète du Rhône une demande préalable indemnitaire par courrier du 21 mars 2024, reçu le 25 mars 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut de liaison du contentieux doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (…), n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône n’a proposé aucun logement à C… dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône. Dès lors, la responsabilité de l’Etat est engagée à compter du 14 septembre 2023, date à laquelle expirait le délai imparti par la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône jusqu’au 31 mai 2024, date à laquelle M. C… a reçu une proposition de logement que ce dernier a refusé, sans faire état d’un motif impérieux de nature à justifier ce refus.
M. C… doit être regardé comme demandant l’indemnisation de son préjudice et des troubles dans les conditions d’existence du foyer. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis en lui allouant la somme de 850 euros. En revanche, M. C… n’établit pas avoir subi un préjudice moral du fait de la carence de l’Etat et sa demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… une somme de 850 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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