Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 août 2025, n° 2502267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2025 et le 31 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B a fait l’objet d’une décision expresse de rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 26 mars 2025, notifiée le 12 avril 2025, le préfet du Calvados a statué sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B. Par suite, la demande de ce dernier tendant à ce que le préfet instruise cette demande est sans objet et, par suite, irrecevable. En outre, la demande du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un document provisoire de séjour ferait obstacle à l’exécution de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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