Annulation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2403697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 2 juillet 2024, le 25 novembre 2024, le 12 mars 2025 et le 29 septembre 2025, la SASU Ultimate Construction, nouvelle dénomination de la société PM2B, représentée par Me Mèle, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’acter du désistement de ses conclusions initiales tendant à l’annulation de la décision du 29 avril 2024 de résiliation du contrat de concession d’aménagement conclu avec la communauté d’agglomération hérault méditerranée (CAHM) et à la reprise des relations contractuelles ;
2°) de condamner la CAHM à lui verser une indemnité de 833 357,91 euros en réparation des préjudices subis par la résiliation anticipée de la concession d’aménagement ;
3°) de mettre à la charge de la CAHM une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable et le défaut de qualité pour agir de l’ancien président de la société a été régularisé ;
- la décision de résiliation de la concession est irrégulière car elle n’a pas commis de faute, les griefs qui lui sont reprochés ne se rapportent pas à des obligations contractuelles ;
- en tout état de cause, les motifs avancés ne justifiaient pas une résiliation pour faute d’une particulière gravité, seule prévue par le contrat ;
- elle peut prétendre à l’indemnisation des dépenses engagées en vain à hauteur de 220 148,91 euros et de son manque à gagner prévu à hauteur de 613 209 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 février et le 26 septembre 2025, la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la limitation intégrale du préjudice et à ce que soit mise à la charge de la société Ultimate Construction une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il y a lieu de donner acte du désistement de la requérante ;
- la requête est irrecevable compte tenu du défaut de qualité pour agir de l’ancien président de la société pourtant présenté comme représentant cette dernière ;
- la résiliation de la concession pouvait être prononcée en cas de faute d’une particulière gravité ;
- l’absence d’acquisition du foncier en méconnaissance du planning prévisionnel et de la preuve d’un financement suffisant justifiaient la résiliation de la concession ;
- le contrat ne prévoit pas l’indemnisation du manque à gagner du concessionnaire en cas de résiliation pour un motif autre que la faute et l’intérêt général justifiait la résiliation ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis par des preuves de paiement et le manque à gagner ne peut être indemnisé car l’exécution de la concession était soumise à des aléas ;
- la société concessionnaire a commis des fautes qui limitent son droit à indemnisation alors qu’il existait un intérêt général à résilier la concession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- les observations de Me Mele, représentant la société Ultimate Construction et celles de Me Cretin, représentant la CAHM.
Une note en délibéré, présentée par la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, représentée par la SCP CGCB et Associés, a été enregistrée le 17 novembre 2025.
Une note en délibéré, présentée par la société Ultimate Construction, représentée par Me Mele, a été enregistrée le 18 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Hérault Méditerranée (CAHM) et la société PM2B, aux droits de laquelle intervient désormais la société Ultimate Construction, ont conclu, le 27 octobre 2023, un traité de concession portant sur une opération d’aménagement urbain de deux îlots, Amour et Terisse, situés dans le centre-ville de la commune d’Agde. Par courrier du 21 mars 2024, le vice-président de la communauté d’agglomération a adressé à la société PM2B une mise en demeure avant résiliation et, par courrier du 29 avril 2024, il a informé le concessionnaire de la résiliation du contrat à la date du 4 mai 2024.
2. Par sa requête, enregistrée le 2 juillet 2024, la société Ultimate Construction a demandé l’annulation de cette décision, la reprise des relations contractuelles et, à titre subsidiaire, l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 833 357,91 euros. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, elle s’est désistée de ses conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles mais a maintenu ses conclusions à fin d’indemnisation de son préjudice résultant de la cessation anticipée des relations contractuelles.
Sur les conclusions à fin de désistement :
3. Lorsqu’il est saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu’il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut également décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
4. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024 la société Ultimate Construction a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de résiliation du 29 avril 2024 et à la reprise des relations contractuelles. Ce désistement étant pur et simple il y a lieu d’en donner acte.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Ainsi que le fait valoir la CAHM, M. A…, mentionné dans la requête introductive d’instance enregistrée le 2 juillet 2024, comme représentant légal de la société PM2B n’était plus le président de celle-ci compte tenu d’une décision de l’associé unique de la société du 10 juin 2024. Toutefois, la présentation par le président en exercice de cette société, des mémoires en réplique, tendant aux mêmes fins que la requête, produits devant le Tribunal, a pour effet de régulariser le défaut de présentation de la requête introductive par une personne habilitée à représenter la société. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. A…, ancien président de la société PM2B, doit être rejetée.
Sur la résiliation fautive :
6. L’article 17.2 du traité de concession, qui fonde la décision de résiliation en litige, stipule que : « En cas de faute d’une particulière gravité commise par le concessionnaire, notamment, s’il ne respecte pas les engagements pris dans le cadre du compromis de vente, si les travaux n’ont pas reçu un commencement d’exécution dans les dix mois suivants la plus tardive des dates suivantes – date d’acquisition de toute parcelle du périmètre strictement nécessaire à la réalisation de l’opération, date à laquelle est devenue définitive l’autorisation d’urbanisme permettant la réalisation du projet- le concédant pourra prononcer la déchéance, après mise en demeure infructueuse à l’issue d’un mois suivant sa notification ».
7. En l’espèce, par un courrier du 21 mars 2024 le vice-président de la communauté d’agglomération a mis en demeure la société PM2B de se conformer à ses engagements contractuels en procédant aux acquisitions immobilières nécessaires au projet, en respectant le planning contractuel de réalisation de l’opération et en justifiant de l’obtention d’un accompagnement bancaire. Par un courrier du 29 avril 2024 le vice-président de la communauté d’agglomération a signifié la résiliation de la concession compte tenu de l’absence des projets de compromis de vente des immeubles devant être acquis et de l’absence de justificatif quant à l’obtention définitive d’une offre de prêt d’un montant d’au moins 4 000 000 euros.
8. Toutefois, si le bilan financier prévisionnel de la société, annexé à la concession, rendait compte de la nécessité de contracter un prêt pour financer une partie de l’opération, l’article 13 de la concession, relatif au financement des opérations laissait la liberté à l’opérateur de contracter ou garantir, le cas échéant, tous emprunts et avances nécessaires au financement de l’opération, sans prévoir une obligation de contracter un prêt bancaire, ni a fortiori, d’échéancier particulier ou de montant spécifique.
9. Par ailleurs, il résulte de l’article 2.1 du traité de concession, relatif au foncier, que le concessionnaire devait, « dès la signature du traité de concession », procéder à l’acquisition des parcelles et immeubles restant à acquérir situés dans le périmètre de l’opération. Pour le foncier détenu par la ville, le prix d’achat était déjà fixé, deux négociations devaient intervenir pour des propriétés privées et un prix estimatif était donné pour les biens détenus par l’établissement public foncier.
10. A la date du 29 avril 2024 de résiliation du contrat, il n’est pas contesté qu’aucun compromis n’était signé. Mais, si le planning contractuel, établi le 25 août 2023, prévoyait une signature des compromis de vente en novembre 2023, cette étape était conditionnée par la transmission préalable, deux mois auparavant, soit en septembre 2023, des « relevés parcellaires manquants ». Or, alors au demeurant que le traité de concession n’a été signé que le 27 octobre 2023 par le président de la collectivité concédante, il résulte de plusieurs échanges de courriels que les relevés parcellaires n’ont été transmis qu’à la fin du mois de janvier 2024 et la CAHM ne conteste pas qu’ils étaient nécessaires à l’élaboration des actes notariés. Par ailleurs, il résulte d’échanges par courriels entre la CAHM, la société PM2B et leurs notaires respectifs que la collectivité concédante a pris la décision de suspendre la vente du foncier dans le courant du mois de mars 2024.
11. Il résulte de l’instruction que la CAHM a craint que la société PM2B ne soit pas en mesure de financer l’acquisition du foncier nécessaire à l’opération et soit dans l’attente du versement préalable des subventions publiques prévues par le projet. Cependant, alors que la CAHM a pu procéder à l’examen préalable de la capacité financière du concédant, qu’elle n’a pas explicitement et directement exposé ses craintes à son cocontractant malgré la réponse adressée par celui-ci à la mise en demeure qui lui avait été envoyée et qu’au surplus, elle a participé à l’allongement des délais de l’opération, le retard qu’elle impute à la société PM2B n’est pas pleinement caractérisé et ne justifie pas la résiliation de la concession pour « faute d’une particulière gravité ».
12. Il résulte de ce qui précède que la résiliation de la concession par la CAHM est fautive.
Sur le partage de responsabilités :
13. Les fautes commises par le cocontractant de la personne publique dans l’exécution du contrat sont susceptibles, alors même qu’elles ne seraient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire, de limiter en partie son droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de cette résiliation irrégulière.
14. D’une part, le versement des subventions accordées par l’agence nationale pour la rénovation urbaine était prévu par le contrat « suite à la notification du soumissionnaire sélectionné », de sorte que la seule circonstance que la société PM2B se soit faite insistante pour être désignée comme maître d’ouvrage de l’opération afin de pouvoir en bénéficier ne suffisait pas à faire douter de sa capacité financière. D’autre part, eu égard au délai laissé au cocontractant par le planning contractuel pour procéder à la signature des promesses de vente du foncier après obtention des relevés parcellaires et compte tenu de la suspension du processus de vente du foncier par la collectivité concédante à compter du mois de mars 2024, il résulte de l’instruction que l’allongement du délai de réalisation de l’opération, à compter de l’obtention des relevés parcellaires manquants à la fin du mois de janvier 2024, ne peut être imputé au concédant.
15. En revanche, alors même que l’acquisition du foncier devait intervenir dès conclusion de la concession, la société PM2B ne fait état d’aucune diligence, entre novembre 2023 et janvier 2024 afin de faire aboutir la concrétisation de l’opération qui lui a été concédée et il résulte de l’instruction que cette inertie a participé à la perte de confiance de l’autorité concédante dans son cocontractant. Contrairement à ce que fait désormais valoir la CAHM une résiliation pour motif d’intérêt général n’était néanmoins pas justifiée eu égard aux agissements fautifs du concédant, à l’absence d’élément probant quant à l’incapacité de la société PM2B à réaliser le projet concédé et au court délai écoulé entre la conclusion du contrat et les premières tentatives de discussions entre les parties.
16. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de la société PM2B dans la rupture des relations contractuelles en l’évaluant à 30%.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. En cas de résiliation irrégulière, le cocontractant a droit à la réparation de l’intégralité du dommage subi du fait de la résiliation lequel comprend, d’une part, les dépenses utiles et, d’autre part, la perte du bénéfice net dont il a été privé dont il lui appartient d’établir la réalité. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que l’argument tiré de l’absence de caractère certain du préjudice, compte tenu d’une résiliation pouvant être justifiée pour un motif d’intérêt général doit être écarté.
18. En premier lieu, la société requérante produit une note d’honoraires d’un montant de 26 226,21 euros établie par un cabinet d’architecte et identifiant le projet en litige comme objet de la facture. L’architecte dont il s’agit a été présenté comme étant le maître d’œuvre du projet à la CAHM, chargé notamment d’établir les plans du projet grâce aux relevés transmis. Toutefois, la société ne verse pas aux débats de preuve de paiement de cette facture alors même que la CAHM conteste en défense le règlement effectif de la somme demandée. Dans ces conditions, la matérialité de cette dépense n’est pas établie.
19. La société PM2B produit ensuite des factures d’un montant de 96 000 euros établies par un bureau d’études techniques, correspondant aux études de faisabilité économique, dûment identifiées dans le bilan prévisionnel contractuel de la société. Cependant, alors même que les factures sont imprécises et ne détaillent pas les prestations réalisées, la requérante ne produit pas de preuve de paiement de celles-ci alors que leur règlement effectif est contesté en défense. Dans ces conditions, la matérialité de cette dépense n’est pas établie.
20. S’agissant des dépenses salariales de 99 030,60 euros correspondant à la rémunération d’un collaborateur chargé du pilotage du projet, il résulte des éléments versés au débat que ce dernier a été recruté en contrat à durée indéterminée dès juillet 2023 et la rupture conventionnelle de ce contrat est envisagée dès décembre 2023 avec un entretien préalable fixé en janvier 2024. La temporalité du recrutement et de la cessation d’activité ne correspond pas à celle du projet en litige et, en l’absence de fiche de poste ou de précisions quant aux missions confiées à ce salarié, la dépense alléguée par la société PM2B doit être écartée.
21. Enfin, la société PM2B demande l’indemnisation du manque à gagner, évalué à la somme de 613 209 euros dans le cadre du bilan prévisionnel contractuel.
22. D’une part, dès lors que la résiliation en litige n’a pas été prononcé pour un motif d’intérêt général et constitue une résiliation fautive par l’autorité concédante il n’y a pas lieu de faire application des stipulations contractuelles qui fixent le montant de l’indemnité due au concessionnaire en cas de résiliation pour motif d’intérêt général.
23. D’autre part, si la CAHM insiste sur la nécessité de tenir compte des aléas inhérents à la réalisation d’une opération d’aménagement, elle ne précise pas la nature de ces derniers. Cependant, alors qu’un retard dans la réalisation de l’opération existait à la date de résiliation de celle-ci, une augmentation des dépenses affectées au projet était prévisible. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du manque à gagner de la société requérante en procédant à un abattement de 10% sur le bénéfice net espéré à l’issue de l’opération, soit une somme totale de 551 888,10 euros.
24. Eu égard au partage de responsabilité énoncé au point 16 du présent jugement il y a lieu de condamner la CAHM à verser à la société requérante une somme de 386 321,67 euros.
Sur les frais liés du litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par la CAHM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Ultimate Construction qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CAHM une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ultimate Construction de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de résiliation du 29 avril 2024 et à la reprise des relations contractuelles.
Article 2 : La communauté d’agglomération Hérault Méditerranée est condamnée à verser une somme de 386 321,67 euros à la société Ultimate Construction du fait de la résiliation fautive de la concession d’aménagement conclue le 27 octobre 2023.
Article 3 : La communauté d’agglomération Hérault Méditerranée versera une somme de 1 500 euros à la société Ultimate Construction sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Ultimate Construction et à la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Conclusion ·
- Sérieux
- Département ·
- Agrément ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Département ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Décision administrative préalable ·
- Route ·
- Voirie ·
- Juge des référés ·
- Honoraires ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Bourse ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Conseil d'etat ·
- Pièces ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Entreprise agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Responsabilité limitée ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Bâtiment agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commerce ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Travaux publics ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Préjudice ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Chiffre d'affaires
- Action sociale ·
- Prime ·
- Comités ·
- Commune ·
- Observation ·
- Avantage ·
- Compte ·
- Légalité ·
- Délibération ·
- Conseil d'administration
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Promesse d'embauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- État
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Acte
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.