Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 5 déc. 2025, n° 2415812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. D… A…, représenté par Me Hajji, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans assortis d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente.
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée.
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
s’agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français le prive de base légale.
Le préfet d’Eure-et-Loir, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 août 2025, n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 7 août 1996, est arrivé en France de manière irrégulière en février 2022. Le 9 septembre 2024, il a fait l’objet d’une retenue administrative à la gendarmerie de Thivars. A la suite de cette retenue administrative, le préfet d’Eure-et-Loir a pris à son encontre, le 9 septembre 2024, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté :
L’arrêté litigieux a été signé pour le préfet d’Eure-et-Loir par M. E… B…, directeur de cabinet du préfet, à qui le préfet a, par un arrêté n°70-2024 du 19 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour et librement accessible, donné compétence aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir, tous les arrêtés pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, dès lors qu’il n’est pas établi que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles de l’article L.611-1 1° dont elle fait application et relève que M. A… est entré irrégulièrement en France et est dépourvu de tout droit au séjour. La décision fait aussi état de l’absence de liens privés et familiaux stables, intenses et anciens de M. A… en France, et de ceux qu’il conserve dans son pays d’origine. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ressort de la motivation de la décision litigieuse, qui fait état de la date et des conditions d’entrée sur le territoire de M. A…, de l’absence de liens privés et familiaux stables, intenses et anciens en France et des attaches qu’il conserve dans son pays d’origine, ainsi que de l’absence de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour, que le préfet a examiné si le requérant pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. », est inopérant à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A…, qui résidait en France depuis seulement un peu plus de deux ans à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, est célibataire et sans charge de famille. Il ne fait par ailleurs état d’aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français. En outre, il n’est pas dépourvu de liens avec son pays d’origine où résident ses parents, ses frères et ses sœurs. Par suite, il n’établit pas que la décision en litige porterait à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision en litige, qui comporte les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui indique que M. A… n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, contient l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le présent jugement écartant les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
Le présent jugement écartant les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
En premier lieu, l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision du préfet d’interdire à M. A… le retour sur le territoire français pendant deux ans. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, M. A…, n’est entré en France qu’en 2022 et n’établit pas l’existence de liens privés ou familiaux sur le territoire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’assignation à résidence et n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de deux ans, a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen serait dépourvue de base légale ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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