Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 déc. 2025, n° 2504678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite de regroupement familial du 24 novembre 2024 du préfet de l’Hérault ;
2°) d’ordonner la délivrance au mari de la requérante d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) subsidiairement, d’ordonner le réexamen du dossier sous 15 jours ;
4°) de condamner l’État à payer la somme de 1 000 euros à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l’État à payer la somme de 1 000 euros à Me Ruffel au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Par des pièces, enregistrées le 14 novembre 2025, le préfet de l’Hérault informe le tribunal que la demande de regroupement familial de Mme A… au bénéfice de son époux a été acceptée le 12 août 2025.
Par décision du 18 avril 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…). ;(…)5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 12 août 2025, devenue définitive, le préfet de l’Hérault a accueilli favorablement la demande de regroupement familial de la requérante au bénéfice de son époux. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Fait à Montpellier, le 3 décembre 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 décembre 2025.
La greffière,
A. Junon
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