Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2400095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 13 mars 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, en tant qu’elle lui a alloué une somme insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête pour absence de production de la décision attaquée, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir qu’une nouvelle étude des droits de la requérante a conduit la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie à lui attribuer la somme supplémentaire totale de 2 000 euros par une décision rectificative du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie a accordé à Mme B… la somme supplémentaire de 2 000 euros. Dans ces conditions, la présente requête est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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