Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 mars 2026, n° 2602230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602230 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Raynal, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault) à lui verser une provision de 15 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2026 et la capitalisation annuelle de ces intérêts, au titre des conséquences dommageables de son abstention fautive et de lui verser depuis le 1er août 2025, l’intégralité de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à laquelle elle a droit, dans le délai fixé par le calendrier des paiements établi par France Travail ;
2°) de condamner le CHU de Montpellier à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître de l’action en responsabilité dirigée contre le CHU de Montpellier à raison des manquements qu’il commet dans le versement de son allocation d’aide au retour à l’emploi ;
- la créance n’est pas sérieusement contestable ;
- le montant est justement apprécié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Mme A… a été recrutée, en qualité d’agent contractuel, par le CHU de Montpellier, en contrat à durée déterminée, sur un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2ème classe, du 11 avril au 3 juin 2024, puis du 10 juillet 2024 au 9 juillet 2025. Son contrat n’a pas été renouvelé.
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, qu’un différend oppose Mme A… au CHU de Montpellier quant à la détermination du montant brut et la date de versement de l’allocation de retour à l’emploi dont il resterait redevable à son égard en sa qualité d’employeur public assurant lui-même le régime d’assurance chômage de ses agents contractuels, d’autre part, que le 10 mars 2026, le directeur des ressources humaines du CHU de Montpellier a rejeté la demande d’indemnisation de Mme A… au motif d’une absence de faute commise dans le traitement de son dossier administratif, alors que Mme A… aurait tardé à actualiser sa situation auprès de l’organisme chargé du versement des allocations d’aide au retour à l’emploi, enfin, que le CHU de Montpellier a invité Mme A… à lui fournir les justificatifs dont elle est seule à disposer afin de statuer sur ses droits. Ainsi, tant l’obligation que l’évaluation du montant dont se prévaut Mme A… à l’égard du CHU de Montpellier, sont sérieusement contestables. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A… comme étant mal fondées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A….
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 23 mars 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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