Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 avr. 2026, n° 2603893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui proposer un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du rendez-vous à intervenir.
Il soutient que sa carte de résident est arrivée à échéance le 11 février 2026, qu’un rendez-vous lui a été proposé le 6 juillet 2026, qu’il se retrouve sans titre de séjour, que cette circonstance préjudicie à sa situation professionnelle, que ses prestations sociales sont suspendues, qu’il a relancé la préfecture à plusieurs reprises, notamment par lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 6 février 2026, en vain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 20 octobre 1989, a bénéficié en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 11 février 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui proposer un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du rendez-vous à intervenir.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Alors même que le référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative revêt un caractère subsidiaire, l’étranger qui estime être dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu’il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d’avancer la date précédemment proposée.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’espèce, Si M. B… fait valoir que sa carte de résident est arrivée à échéance le 11 février 2026, qu’un rendez-vous lui a été proposé le 6 juillet 2026, qu’il se retrouve sans titre de séjour, que cette circonstance préjudicie à sa situation professionnelle et que ses prestations sociales sont suspendues, il n’apporte aucun élément justifiant de la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, M. B… ne se prévaut d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire d’enjoindre au préfet d’avancer la date précédemment proposée. Les conditions d’urgence et d’utilité n’étant manifestement pas satisfaites, la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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