Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 déc. 2025, n° 2507901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 et le 18 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’ENAP (Ecole nationale d’administration pénitentiaire) de lui remettre son attestation employeur sous 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard si nécessaire.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence du document l’empêche de compléter ses démarches administratives et sociales, de participer à un concours prévu le 20 novembre 2025 à Paris, faute de moyens financiers, de justifier de mon parcours professionnel ; elle est sans logement fixe en France depuis son retour de Martinique ;
la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance de l’attestation employeur est une obligation légale de l’ENAP ; le retard prolongé constitue une violation manifeste de ses droits ;
elle est sans incidence sur aucune décision administrative.
Vu les pièces dont il ressort que l’ENAP a reçu communication de la requête et des pièces complémentaires au plus tard le 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été recrutée de le 5 décembre 2024 en qualité d’élève surveillant pénitentiaire et placée en formation auprès de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire (Agen). Par arrêté du 18 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a mis fin à ses fonctions à compter du 29 mai 2025 pour insuffisance professionnelle et l’a radié des cadres avec effet à la même date. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’ENAP de lui remettre son attestation employeur.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ».
3. D’une part, si le juge des référés, saisi sur le fondement de cette disposition, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance.
4. D’autre part, en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant un mois à compter de la réception d’une demande de communication de documents administratifs vaut décision implicite de rejet. En vertu de l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration, le délai de formation d’une décision implicite de rejet part de la réception de la demande par l’administration initialement saisie.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… a demandé, dès le 16 septembre 2025, à la direction des ressources humaines du ministère de la justice la communication de son attestation employeur et son attestation de fin de formation suite à son licenciement avec effet au 29 mai 2025. En l’absence de réponse explicite rejetant la demande, une décision implicite est intervenue au 16 octobre 2025, soit avant l’introduction de la présente requête. Dans ces conditions, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de ce refus implicite.
6. Il résulte de ce qui précède que la mesure sollicitée ne satisfait pas à l’une des conditions requises par l’article L. 521-3 précité. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507901 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire.
Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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