Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2301407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février 2023, 30 octobre 2024 et 20 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Delacharlerie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de l’université Evry-Val-d’Essonne a implicitement rejeté sa demande tendant à l’obtention d’un contrat à durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre à l’université Evry-Val-d’Essonne de lui consentir un tel contrat ;
3°) de condamner l’université Evry-Val-d’Essonne à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de son maintien en qualité d’enseignant vacataire depuis l’année 1999 ;
4°) de mettre à la charge de l’université Evry-Val-d’Essonne la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur l’illégalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée portant refus de « cédéisation » est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tenant à la méconnaissance par l’administration de l’étendue de ses compétences ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est employé depuis plus de vingt ans en qualité de vacataire alors que ses fonctions répondent à un besoin permanent de l’université ;
Sur la responsabilité :
- l’utilisation abusive de la possibilité de recourir à la vacation pour satisfaire un besoin permanent constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’université ; il s’estime discriminé par rapport à un enseignant titulaire en termes de rémunération, de conditions d’emploi, de droits à pension de retraite, de sujétions imposées dans l’intérêt du service, ce qui est contraire à la directive européenne n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée ;
- il a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence pour n’avoir été payé qu’à la fin de chaque semestre depuis qu’il a été recruté ; il a été pénalisé en ce qui concerne la constitution de ses droits à pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, l’université Evry-Val-d’Essonne, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par le requérant au soutien de sa demande d’annulation de la décision attaquée ne sont pas fondés ;
- le moyen selon lequel elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité consistant à abuser de la possibilité de recourir à des contrats successifs à durée déterminée n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause, l’interprétation du droit de l’Union européenne est sans incidence sur sa situation dès lors que la nature particulière et le caractère bien défini des tâches confiées au requérant, qui exerce, par ailleurs, une activité principale, constituent une justification objective ayant permis de recourir à des contrats successifs à durée déterminée ;
- les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice subi ne sont pas chiffrées et ne comportent aucune précision, ni justification quant à la réalité, la nature et l’étendue du préjudice invoqué, son lien de causalité avec la faute alléguée ou son caractère indemnisable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juillet 1999 ;
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
- le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Delacharlerie, représentant M. B…, présent.
Une note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2025, a été présentée pour M. B… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… exerce depuis l’année universitaire 1999/2000 au sein de l’université Evry-Val-d’Essonne en qualité de chargé d’enseignement vacataire en sciences de gestion. Par un courrier du 14 octobre 2022, il a sollicité auprès de l’université la conclusion d’un contrat à durée indéterminée ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de son maintien en qualité d’enseignant vacataire depuis l’année 1999. Cette demande étant restée sans réponse, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président de l’université Evry-Val-d’Essonne a implicitement rejeté sa demande et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier avant la naissance de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, aussi bien au titre du vice de procédure que de l’erreur de droit, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 952-1 du code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l’enseignement supérieur, d’autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités, agents contractuels qui, par dérogation à l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique, peuvent occuper des emplois permanents à temps complet d’enseignants chercheurs des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, et des chargés d’enseignement. (…) / Les chargés d’enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale. Les chargés d’enseignement doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement ou une fonction exécutive locale. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l’université, sur proposition de l’unité intéressée, ou le directeur de l’établissement. En cas de perte d’emploi, les chargés d’enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d’enseignement reconduites pour une durée maximale d’un an. / La rémunération des chargés d’enseignement et des agents temporaires vacataires est versée mensuellement. (…) ». A cet égard, l’article 1erdu décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur dispose que : « Les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale peuvent faire appel pour des fonctions d’enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d’enseignement vacataires (…). ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Les chargés d’enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d’enseignement, une activité professionnelle principale (…) ». Selon l’article 4 du même texte : « Dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le président ou le directeur de l’établissement (…). / Les vacations attribuées pour chaque engagement en application du présent décret ne peuvent excéder l’année universitaire (…). ». L’article 5 du même décret prévoit que : « Les chargés d’enseignement vacataires peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques. (…) ».
Le recrutement par les universités d’agents non titulaires pour exercer des fonctions d’enseignement est régi par les dispositions particulières de l’article L. 952-1 du code de l’éducation et par le décret pris pour son application relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur. Ces dispositions citées ci-dessus n’ont pas été abrogées par celles de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, qui ne permettent la reconduction des contrats à durée déterminée au-delà de six ans que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Elles ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive 1999/10/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée. Par suite, les contrats passés par les universités en vue de recruter des agents chargés d’enseignement ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée.
Il ressort des pièces du dossier que depuis l’année universitaire 1999/2000, M. B…, qui exerce à titre principal une activité salariée, s’est vu confier, chaque année, un enseignement rémunéré sur vacation, pour un nombre limité d’heures, en qualité de chargé d’enseignement sous couvert de contrats d’engagement à durée déterminée conclus pour chaque année universitaire en application des dispositions du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur. Si M. B… soutient avoir été irrégulièrement recruté par des contrats successifs à durée déterminée sur une période de plus de vingt ans pour pourvoir à un besoin permanent de l’université, il résulte des dispositions particulières du code de l’éducation citées ci-dessus que les contrats passés par les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur en vue de recruter des chargés d’enseignement ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée, le cas échéant, renouvelable. Dans ces conditions, les contrats successifs par lesquels M. B… a été engagé par l’université Evry-Val-d’Essonne en qualité de chargé d’enseignement, sur le fondement de l’article L. 952-1 du code de l’éducation, ne peuvent être regardés comme des contrats à durée déterminée ouvrant droit à la transformation en contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique, reprenant désormais celles de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984.
En toute hypothèse, contrairement à ce que soutient M. B… qui se prévaut des objectifs de la directive du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt du 13 mars 2014 Antonio Marquez Samohano (aff. C 190/13), les seules circonstances que les contrats de travail à durée déterminée conclus avec des chargés d’enseignement soient renouvelés chaque année par la conclusion d’un nouveau contrat en vue de couvrir un besoin récurrent ou permanent des universités en la matière, et qu’un tel besoin pourrait être satisfait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ne sont pas de nature à exclure l’existence d’une raison objective justifiant le renouvellement de contrats à durée déterminée, au sens de l’accord-cadre, dès lors que la nature de l’activité d’enseignement en question et les caractéristiques inhérentes à cette activité peuvent justifier, dans le contexte en cause, l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que M. B… intervient chaque année uniquement pour dispenser certains cours magistraux thématiques ou certains travaux dirigés correspondant à des enseignements d’une dizaine d’heures accessoires et complémentaires aux enseignements fondamentaux des parcours suivis dans ces matières et qui ne portent pas chaque année sur les mêmes modules de sorte qu’il n’établit pas que les contrats d’enseignant vacataire conclus successivement avec l’université depuis l’année 1999/2000 auraient été renouvelés chaque année en vue de couvrir un besoin permanent. Par suite, c’est sans se méprendre sur l’étendue de sa compétence, ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le président de l’université Evry-Val-d’Essonne a rejeté la demande présentée par M. B… tendant à l’obtention d’un contrat à durée indéterminée.
Sur la responsabilité :
Il résulte de ce qui précède qu’en recrutant M. B… en qualité de chargé d’enseignement vacataire par contrats à durée déterminée successivement renouvelés et en refusant de lui proposer un contrat à durée indéterminée, l’université Evry-Val-d’Essonne n’a pas commis d’illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. En tout état de cause, la réalité des préjudices dont M. B… fait état n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président de l’université Evry-Val-d’Essonne a implicitement rejeté sa demande tendant à l’obtention d’un contrat à durée indéterminée ainsi que celle tendant à la condamnation de l’université Evry-Val-d’Essonne à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Evry-Val-d’Essonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par l’université et non compris dans les dépens.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à l’université Evry-Val-d’Essonne une somme de 1 800 euros (mille huit cents) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’université Evry-Val-d’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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