Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 25 juin 2025, n° 2400029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, sous le n° 2400029 M. A… C…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2023 par laquelle la caisse l’allocations familiales de l’Oise lui a demandé le remboursement d’une prime exceptionnelle de fin d’année 2021 pour un montant de 228,67 euros ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Oise la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient :
- être recevable dans son action ;
- que la notification de l’indu est irrégulière en ce qu’elle comporte une signature manuscrite ne correspondant pas à celle du directeur de l’organisme, ne peut être recouvrée par compensation sur d’autres prestations et méconnait ainsi les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- que le recouvrement est demandé en méconnaissance des droits de la défense en ce qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations et est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il n’a pas perdu sa résidence en France.
Subsidiairement, il demande la remise de cette somme.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Oise conclut au non-lieu à statuer, la demande de reversement demandée ayant été annulée.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 novembre 2023.
II – Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, sous le n° 2400030 M. A… C…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2023 par laquelle la caisse l’allocations familiales de l’Oise lui a demandé le remboursement d’une prime exceptionnelle de fin d’année 2022 pour un montant de 228,67 euros ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Oise la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient :
- être recevable dans son action ;
- que la notification de l’indu est irrégulière en ce qu’elle comporte une signature manuscrite ne correspondant pas à celle du directeur de l’organisme, ne peut être recouvrée par compensation sur d’autres prestations et méconnait ainsi les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- que le recouvrement est demandé en méconnaissance des droits de la défense en ce qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations et est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il n’a pas perdu sa résidence en France.
Subsidiairement, il demande la remise de cette somme.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle considère qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision 8 novembre 2023.
III – Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, sous le n° 2400955, M. A… C…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Oise a rejeté sa demande préalable contre la décision du 6 septembre 2023 portant notification d’un indu d’aide personnalisée au logement de 8 517 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2023 ;
2°) de prononcer la décharge du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Oise la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient :
- être recevable dans son action ;
- que la notification de l’indu est irrégulière en ce qu’elle comporte une signature manuscrite ne correspondant pas à celle du directeur de l’organisme et ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
- qu’il n’est pas justifié de la régularité de l’enquête et de l’assermentation de l’agent ;
- que le recouvrement est demandé en méconnaissance des droits de la défense en ce qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations, n’a pas été destinataire est informations obtenues, n’a pas donné lieu à saisine préalable de la commission de recours amiable et ne comporte pas le décompte des sommes dues.
Subsidiairement, il fait état de ses difficultés et sollicite la remise des sommes dues. Il indique avoir été de bonne foi.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Oise conclut au non-lieu à statuer, la demande de reversement demandée ayant été annulée.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les nos 2400029, 2400030 et 2400955, M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Oise lui a demandé le remboursement d’une prime exceptionnelle de fin d’année 2021, d’une prime de Noël pour 2022, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours préalable contre la décision du 6 septembre 2023 portant notification d’un trop perçu d’APL.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. C…, qui concernent la situation d’un même allocataire, présentent à juger des questions connexes et font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte des indications non contredites de la caisse d’allocations familiales de l’Oise que les décisions portant notification d’un indu d’Allocation Logement ainsi que de la prime exceptionnelle de fin d’année 2021 ont été rapportées. Ainsi les conclusions y afférentes sont devenues sans objet en ce qu’elles sont relatives à celles en annulation et décharge de l’obligation de paiement. Il n’y a pas lieu de se prononcer en ce qui les concerne
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2400955 de M. C… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la contestation du bien-fondé de la prime de Noël 2022 :
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Lorsque, en revanche, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la décision confirmant l’indu :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 1367 du code civil : « (…) Lorsqu’elle [la signature] est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « (…) / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
9. Il ressort de la décision du 9 septembre 2023 que celle-ci comporte une signature que le requérant conteste correspondre à celle de son auteur et, si la caisse d’allocations familiales de l’Oise soutient que le nom et prénom de son directeur ont été apposés de façon numérique, il ne résulte pas de l’instruction que ces mentions puissent être qualifiées de signature électronique au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article 1367 du code civil et de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017. Par suite, la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Oise du 9 septembre 2023 est irrégulière et doit être annulée.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Oise du 9 septembre 2023, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
11. En revanche, cette annulation n’étant prononcée que pour un vice de forme, les conclusions de M. C… tendant à la décharge de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros au titre de l’année 2022 sont rejetées.
Sur le bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
D E C I D E :
Article 1er : Dans l’affaire n° 2400955, M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d’annulation et décharges de l’obligation de payer relatives à la prime exceptionnelle 2021 et l’aide personnalisée au logement.
Article 3 : La décision du 9 septembre 2023 portant demande de remboursement de la prime exceptionnelle 2022 est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la caisse d’allocations familiales de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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