Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 janv. 2026, n° 2535074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. E… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ;
- le préfet a méconnu l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités allemandes dans le délai imparti par les textes ;
- il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens du requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grandillon en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grandillon, premier conseiller,
- les observations de Me Kalifa, représentant M. A…, assitsté de M. C… ; interprète en langue lingala, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens,
- et les observations de Me Amiche, représentant le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 novembre 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. E… A…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 15 août 1993, aux autorités allemandes. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions citées au point qui précède, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté 30 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D… B…, attachée d’administration de l’Etat et cheffe du pôle interdépartemental Dublin, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté de transfert attaqué vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que l’intéressé a demandé l’asile en France le 30 octobre 2025, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système « Visabio » a révélé qu’il est entré sur le territoire français le 25 avril 2025 sous couvert d’un visa délivré par les autorités allemandes le 19 février 2025, précise que ces autorités ont été saisies le 10 novembre 2025 d’une demande de prise en charge de l’intéressé en application de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 12 novembre 2025. Le moyen tiré de ce que l’arrêté ne satisferait pas à l’exigence de motivation posée à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre, le 30 octobre 2025 et contre signature, deux documents rédigés en lingala, langue qu’il a déclaré comprendre, dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (Brochure A), laquelle contient notamment des informations concernant la prise des empreintes digitales et Eurodac, l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (Brochure B). Par ailleurs, en vertu de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le guide du demandeur d’asile en France doit seulement être remis au demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France, ce qui n’est pas le cas ici. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement 604/2013 manque en fait et doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermi-nation mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantis-sant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations four-nies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il résulte de ces dispositions que les autorités de l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable doivent, afin d’en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de cet entretien versé aux débats par le préfet de police, que M. A… a bénéficié d’un entretien individuel le 30 octobre 2025 dans les locaux de la préfecture de police, que celui-ci a été réalisé en lingala, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile. L’intéressé ne fait état d’aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Si le résumé de l’entretien individuel, dont l’intéressé a eu connaissance comme en atteste l’apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent qui a conduit l’entretien, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été reçu par un agent du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la délégation à l’immigration de la préfecture de police. Dès lors que cet entretien a été mené par une personne qualifiée au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’absence d’indication de l’identité de l’agent l’ayant conduit est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par ailleurs, il ne résulte ni des dispositions du règlement du 26 juin 2013, ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire, que l’agent chargé de mener l’entretien individuel en vue de déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile devrait bénéficier d’une délégation de signature du préfet de police. Enfin, les dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 n’imposent pas qu’une relecture du résumé de l’entretien individuel soit réalisée avant sa signature, ni qu’une copie de ce résumé soit remise d’office à l’intéressé, ni encore que le résumé mentionne la possibilité pour son conseil d’en solliciter la communication ou qu’il indique la durée de l’entretien. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, l’ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l’article 5 du règlement n° 604/2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration qui, du reste, ne prévoient pas l’instauration d’un régime contradictoire, ne peuvent donc être utilement invoquées à l’encontre de l’arrêté attaqué. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, d’une part, et contrairement à ce qu’indique M. A… ce ne sont pas les dispositions des articles 24 et 25 du règlement n° 604/2013 mais celles des articles 21 et 22 de ce texte qui fixent le régime applicable à la présentation et à la réponse à une requête aux fins de prise en charge. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont été saisies le 10 novembre 2025 d’une demande de prise en charge de M. A…, et y ont répondu favorablement deux jours plus tard. M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police n’apporte pas la preuve de la saisine des autorités allemandes et méconnaît les articles 21 et 22 du règlement précité.
En septième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : « (…) / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable (…) ».
D’une part, la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, qui concernent les conditions d’exécution d’un arrêté de transfert, est sans incidence sur sa légalité. D’autre part, ces dispositions n’imposent pas la mention systématique des informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter dans l’Etat membre responsable, en l’occurrence l’Allemagne, mais précisent uniquement que ces informations sont indiquées « si nécessaire ». Au cas présent, l’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens dans l’Etat responsable du traitement de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit donc, en tout état de cause, être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… fait état de la présence de sa sœur en France, qui dispose d’un titre de séjour portant la mention « réfugié », il ne justifie pas des liens qu’il entretient avec elle, sachant qu’il a indiqué à l’OFII, sans toutefois l’établir, être hébergé chez elle depuis fin octobre 2025 alors qu’il est entré en France plusieurs mois avant. Aussi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
M. A… soutient que son transfert vers l’Allemagne entraînerait par ricochet son renvoi dans son pays d’origine où il règne un climat général d’insécurité, et cela dans la mesure où l’expulsion par la force d’individus vers la République démocratique du Congo est une pratique courante des autorités allemandes. Toutefois, l’arrêté de transfert attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner l’intéressé vers son pays d’origine, mais seulement de prononcer son transfert en Allemagne. Par ailleurs, l’intéressé n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’à la date de l’arrêté attaqué, il existerait des défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d’asile ou que sa demande d’asile ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En dernier lieu, l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 19 et alors que le requérant se borne à indiquer, de manière peu étayée et sans l’établir, qu’il présente un traumatisme psychologique d’une exceptionnelle gravité, c’est entacher l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a choisi de ne pas examiner la demande d’asile de M. A… en application de l’article précité. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 novembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Pafundi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Grandillon
La greffière
Signé
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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