Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 nov. 2025, n° 2507606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507606 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la Caisse d’allocations familiales du Finistère portant suspension du versement de l’allocation pour adulte handicapé (AAH) ;
2°) d’enjoindre au directeur de la CAF du Finistère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures et au rétablissement immédiat du versement de l’AAH, à titre provisoire et sans attendre l’expiration de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ».
2. L’article R. 522-1 du code de justice administrative prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. La requérante ne justifie pas, en en produisant une copie, avoir saisi le tribunal, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, d’une requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. Aucune requête à fin d’annulation d’une telle décision n’a, par ailleurs, été enregistrée par le greffe du tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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