Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 avr. 2025, n° 2414952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prononcer la suspension de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à l’occasion de l’enregistrement de sa première demande de titre de séjour, il a été rendu destinataire d’une simple attestation de dépôt, qui ne peut s’analyser comme un récépissé au sens des dispositions de l’article
R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’en conséquence il est maintenu en situation irrégulière ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, alors qu’en vertu de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du
Val-de-Marne était tenu de lui délivrer un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. M. B, ressortissant philippin né le 16 février 1982, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 29 novembre 2024 et s’est vu remettre à cette occasion une simple attestation de dépôt de cette demande. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du même jour par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de sa première demande de titre de séjour.
5. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. B se prévaut de son maintien en situation irrégulière, en conséquence de l’absence de délivrance d’un récépissé lors de l’enregistrement de sa première demande de titre de séjour. Toutefois, le requérant n’apporte aucune précision sur les circonstances de son entrée et de son séjour en France, et ne permet ainsi pas de caractériser les incidences graves et immédiates que l’absence de récépissé pourrait avoir sur sa situation personnelle. Dès lors, l’unique circonstance invoquée, exprimée en termes généraux, n’est pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne n’a pas délivré de récépissé au requérant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction avec astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414952
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