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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2503233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 à 10 heures 36 et des conclusions nouvelles présentées dans un mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Benkhalyl, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse d’annuler les arrêtés du 20 août et du 7 octobre 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
5°) de condamner l’état à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il est recevable à la contester ;
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- des circonstances humanitaires s’opposent à une telle décision ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marini,
- l’information des parties, en application des articles R. 611-7 et R. 922-20 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- les observations de Me Alexandre, avocate commise d’office substituant Me Benkhalyl, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique que M. A… est entré régulièrement en France en 2023. Il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale. Il a deux enfants et une épouse sur le territoire français. Sa compagne est enceinte de trois mois. Il a un domicile sur le territoire français et il est inséré professionnellement. Si M. A… a une relation extra conjugale ce n’est pas de la polygamie et cela ne veut pas dire que l’enfant ne sera pas à sa charge ;
- les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Meuse, qui précise que la notification de l’obligation de quitter le territoire français est régulière et que par conséquent le recours est irrecevable. M. A… n’a pas contesté et n’a pas exécuté la mesure d’éloignement. Il fait état à l’audience d’une situation de polygamie. La stabilité de la relation avec son épouse n’est ainsi pas démontrée. La famille pourra quoi qu’il en soit se recomposer dans le pays d’origine et les enfants poursuivre leur scolarité. M. A… ne fait état d’aucune intégration. Il a été placé en garde à vue pour viol. Une date d’évaluation psychologique a été fixée et le parquet a enjoint aux forces de l’ordre de poursuivre les investigations ;
- et les observations de M. A…, assisté d’une interprète en langue arabe, qui précise que la femme qui est enceinte n’est pas son épouse mais une amie, ressortissante française. Néanmoins, il vit toujours avec son épouse qui ne travaille pas. Il est entré en France en février 2024, il s’est trompé dans la date, et après être resté un mois à Paris il est venu en stage dans la Meuse. Il ne savait pas qu’on pouvait contester l’obligation de quitter le territoire français et a pris l’attache d’un avocat qui a contesté avec retard la mesure d’éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 25 avril 1986, serait entré en France au début de l’année 2024, selon ses déclarations à l’audience. Par un arrêté du 20 août 2025, que le requérant conteste, le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 6 octobre 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de viol. Par l’arrêté contesté du 7 octobre 2025, le préfet de la Meuse lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… a été placé au centre de rétention administrative de Metz.
Sur la recevabilité des conclusions :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours (…) ». Aux termes de l’article R. 911-1 du même code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Or, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté lui a été notifié le 20 août 2025 à 20 heures, que M. A… l’a signé et qu’il comportait la mention des voies et délais de recours. Si M. A… établit qu’il a présenté un recours gracieux contre cet acte le 6 octobre 2025, soit au-delà du délai de recours contentieux, celui-ci n’a pu en tout état de cause proroger le délai de recours contentieux. Dès lors que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 août 2025 ont été enregistrées seulement le 15 octobre 2025, soit au-delà du délai de recours d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 911-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles-ci sont manifestement irrecevables pour tardiveté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Meuse a donné à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Meuse, y compris en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de la décision.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France au début de l’année 2024, selon ses déclarations à l’audience. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation. S’il fait valoir la présence de son épouse et de ses enfants en France, d’une part, son épouse réside irrégulièrement en France et d’autre part, il n’établit ni l’existence d’une vie commune ni qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, il a déclaré à l’audience, sans l’établir, avoir une relation avec une ressortissante française qui serait enceinte de ses œuvres. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas contesté dans les délais et qu’il n’a pas exécuté. En outre, il a été placé en garde à vue pour des faits de viol. Eu égard aux conditions de séjour en France du requérant, qui ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire, le préfet de la Meuse n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A….
En cinquième lieu, au regard des considérations de fait évoquées au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est, en l’espèce, inopérant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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