Désistement 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 avr. 2025, n° 1800874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1800874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 février 2018, 18 décembre 2018, 25 octobre 2019 et les 12 et 14 décembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Robbe, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon saisie d’un appel sur le jugement du 16 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Lyon sur la propriété du chemin litigieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2017 par lequel le maire de Saint-Clément-les-Places leur a enjoint de rétablir la libre circulation publique sur le chemin rural du Truchet ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2018, 20 septembre 2019 et le 30 novembre 2022, la commune de Saint-Clément-les-Places, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un jugement avant dire droit du 8 juin 2020, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Lyon se soit prononcé sur la question de la propriété du chemin du Truchet à Saint-Clément-les-Places (Rhône).
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, M. et Mme A déclarent se désister de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Clément-les-Places sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme A du désistement de leur requête.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Clément-les-Places présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Saint-Clément les Places.
Fait à Lyon, le 30 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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