Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 14 novembre 2025, n° 2501871
TA Amiens
Rejet 14 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Liens avec les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

    La cour a estimé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé lié par ces décisions, car il a fondé son arrêté sur des éléments personnels et circonstanciés propres à la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M me B…, compte tenu de la brièveté de son séjour en France et de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que les enfants peuvent accompagner leurs parents au Rwanda et y continuer leur scolarité, ce qui ne constitue pas une violation des droits de l'enfant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante, compte tenu des éléments fournis.

  • Rejeté
    Violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a écarté ce moyen, car la requérante n'a pas produit d'éléments établissant les dangers ou traitements inhumains auxquels elle pourrait être exposée en cas de retour dans son pays d'origine.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2501871
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2501871
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 14 novembre 2025, n° 2501871