Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 juil. 2025, n° 2509270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Geissmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 avril 2025 par laquelle la maire de Vincennes a décidé d’une part, sa suspension à titre conservatoire et, d’autre part, la fin de son contrat au terme de la période d’essai soit le 2 mai 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vincennes de prononcer la réintégration du requérant dans ses effectifs, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision a privé le requérant de sa rémunération mensuelle qui s’élevait à 1 918,25 euros, le plaçant dans une situation financière précaire au regard de ses charges et de ses dettes ;
2°) il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que :
— la décision attaquée a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière aux motifs que, d’une part, le licenciement est intervenu après le terme de sa période d’essai, la période d’essai fixée par le contrat l’ayant été de manière erronée et que, d’autre part, il n’a bénéficié ni d’un entretien préalable au cours duquel il pouvait être assisté par une personne de son choix, ni été mis à même de demander la communication de son dossier ;
— la décision est mal fondée dès lors que le contrat de travail est parfaitement valide ;
— la décision de le licencier est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée de détournement de procédure et est fondée sur un motif discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la commune de Vincennes, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— il n’y a pas de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le numéro 2508115 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— Me Geissmann, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et rappelle que, d’une part, la condition d’urgence est satisfaite car il arrive bientôt à expiration de ses droits au chômage et son épouse n’est pas en activité car elle a eu un grave accident de service en tant qu’infirmière, que, d’autre part, il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’y a pas eu d’entretien préalable au licenciement, alors qu’il pouvait se réorganiser pour travailler aux moments demandés, qu’il a informé son employeur de ses pathologies, que le compte-rendu d’entretien d’embauche est postérieur à la décision attaquée, qu’il n’a pas eu de visite du médecin de prévention, que la fiche de poste ne lui a pas été communiquée ;
— Me Brico, représentant la commune de Vincennes, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et soutient que la commune a informé le requérant de ce que les horaires sont variables et que, dans un premier temps, il n’a demandé aucun aménagement de poste, que le rendez-vous du 14 mars avait pour objet de comprendre qu’il avait besoin d’un aménagement de poste, que le 11 avril, le requérant a demandé un autre entretien, au cours duquel il a eu un comportement menaçant, que la condition d’urgence n’est pas caractérisée, eu égard aux nécessités du service et aux revenus du requérant (pas d’avis d’imposition et de situation du foyer), qu’il n’y a pas de moyen de nature à faire nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car il n’y a pas de formalisme quant à la convocation à l’entretien, le requérant n’a pas été privé de garanties légales et aucune discrimination n’a été commise.
La clôture de l’instruction a été différée au vendredi 18 juillet à 12h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un nouveau mémoire présenté pour la commune de Vincennes, représentée par la SCP CGCB et Associés, a été enregistré le 18 juillet 2025. Elle conclut aux mêmes fins que son premier mémoire en défense, par les mêmes moyens et précise, en outre, que les pièces produites par le requérant, en particulier, celles concernant les revenus du foyer et l’attestation de M. D sont dépourvues de valeur probante.
M. B, représenté par Me Geissmann, a produit des pièces les 17 juillet 2025, 18 juillet à 9h49 et 18 juillet à 11h57. Les pièces produites les 17 juillet 2025 et 18 juillet à 9h49 ont été communiquées, celle produite le 18 juillet à 11h57 ne l’ayant pas été.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de deux entretiens conduits les 10 et 13 février 2025, M. B a été embauché par la commune de Vincennes en qualité d’agent de surveillance des voies publiques à temps complet pour la période allant du 3 mars 2025 au 2 mars 2026. Par une décision du
15 avril 2025 par laquelle la maire de Vincennes a décidé d’une part, sa suspension à titre conservatoire et, d’autre part, la fin de son contrat au terme de la période d’essai soit le 2 mai 2025. M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5. M. B soutient que la condition d’urgence est satisfaite aux motifs que son licenciement le prive d’une rémunération qui peut être évaluée à environ 1 900 euros par mois et qu’il se trouve ainsi dans une situation financière difficile dès lors qu’il doit faire face à ses charges habituelles, que son épouse, victime d’un accident du travail est en arrêt de travail et ne perçoit que des indemnités journalières et que, s’il a perçu l’allocation de retour à l’emploi, il ne pourra bientôt plus la percevoir. Si la commune de Vincennes conteste une partie de ces éléments, il résulte de l’instruction que la décision litigieuse place M. B et sa famille dans une situation difficile, de sorte qu’elle doit être regardée comme préjudiciant gravement aux intérêts du requérant. La commune de Vincennes soutient, toutefois, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite au motif qu’il existe des circonstances particulières tenant aux nécessités du service de la police municipale et à la sauvegarde de l’ordre public qui font obstacle à la réintégration du requérant. Elle fait, ainsi, valoir que M. B a menacé physiquement et intimidé des personnes appartenant à sa hiérarchie, qu’un climat de tension susceptible d’affecter l’ensemble du service risque de se répandre, l’ensemble pouvant laisser craindre que M. B n’a pas les qualités de savoir être indispensable à ses fonctions. S’il est indéniable que de fortes tensions se sont installées entre M. B et sa hiérarchie, il ne résulte pas de l’instruction que des tensions existent entre M. B et les autres agents de surveillance des voies publiques et que M. B se soit comporté de manière inadéquate à l’égard du public. Dans ces circonstances, en l’état de l’instruction, la commune de Vincennes n’établit pas qu’il existe des circonstances particulières tenant aux nécessités du service de la police municipale et à la sauvegarde de l’ordre public qui font obstacle à la réintégration du requérant. Il en résulte que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
6. Aux termes de l’article 4 du décret du : " Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. () La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : () de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ; () Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable au cours duquel l’agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l’article 42. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature ".
7. M. B soutient que la décision attaquée a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière aux motifs que, d’une part, le licenciement est intervenu après le terme de sa période d’essai, la période d’essai fixée par le contrat l’ayant été de manière erronée et que, d’autre part, il n’a bénéficié ni d’un entretien préalable au cours duquel il pouvait être assisté par une personne de son choix, ni été mis à même de demander la communication de son dossier, la décision est mal fondée dès lors que le contrat de travail est parfaitement valide, la décision de le licencier est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et la décision est entachée de détournement de procédure et est fondée sur un motif discriminatoire. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que M. B n’a pas bénéficié d’un entretien préalable à son licenciement au cours duquel il pouvait être assisté par une personne de son choix est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard au moyen retenu, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Vincennes de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision, à titre provisoire, dans un délai d’un mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
10. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Vincennes dirigées contre M. B qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vincennes, la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 avril 2025 par laquelle la maire de Vincennes a décidé d’une part, la suspension à titre conservatoire de M. B et, d’autre part, la fin de son contrat au terme de la période d’essai soit le 2 mai 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Vincennes de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre, à titre provisoire, une nouvelle décision sur sa situation dans un délai d’un mois.
Article 3 : La commune versera à la M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vincennes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Vincennes.
Fait à Melun, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé : N. ALa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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