Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2304483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B… A… a entendu demander au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la Ville de Paris lui attribué un montant de seulement 90 euros au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) de l’année 2022 ;
2°) d’annuler le compte rendu de son entretien professionnel annuel de l’année 2022 ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réviser le complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été accordé au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
- il n’a pas été convoqué pour un entretien professionnel ;
- le montant du CIA qui lui a été accordé n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas la motivation exigée par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à supposer que le requérant ait entendu demander la réparation d’un préjudice dans la fixation du montant de son CIA pour l’année 2022, les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable et de décision rejetant une telle demande au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé.
- les préjudices invoqués, qui ne sont ni chiffrés ni justifiés, ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de M. A… et celles de Mme C…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
M. A…, inspecteur chef de sécurité de 1ère classe titulaire affecté à la direction de la police municipale et de la prévention de la Ville de Paris, a pris connaissance, après réception de son bulletin de paie du mois de décembre 2022, du montant de 90 euros qui lui avait été attribué au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) de l’année 2022. Le 5 janvier 2023, M. A…, qui avait par ailleurs changé de service à sa demande à compter du 1er octobre 2022, s’est vu notifier un compte rendu d’entretien professionnel signé le 18 octobre 2022 par son ancien supérieur hiérarchique. Les 3, 6 et 26 janvier 2023, M. A… a contesté auprès de ses supérieurs hiérarchiques la décision lui attribuant le complément indemnitaire annuel de l’année 2022. Il n’a pas été fait droit à sa demande. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision lui attribuant un complément indemnitaire annuel de seulement 90 euros pour l’année 2022 ainsi que l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel du 18 octobre 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la Ville de Paris :
D’une part, en demandant au tribunal de lui permettre d’avoir un entretien professionnel et de réviser le montant de son CIA et en exposant qu’il n’a pas pu bénéficier d’un entretien professionnel avant la rédaction de son compte rendu d’entretien professionnel, que son ancien supérieur hiérarchique a commis un « excès de pouvoir » en lui refusant l’entretien prévu par le règlement et en indiquant qu’aucun motif ne justifie la décision de fixer à 90 euros le montant du CIA alors que le formulaire de notation qui lui a été transmis en janvier 2023 n’évoque aucun problème et retient qu’il est un bon agent, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2022 et de la décision fixant son CIA au titre de l’année 2022, en soulevant respectivement un moyen tiré de l’erreur de droit résultant de l’absence d’entretien et un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de ces décisions. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête doit être écartée.
D’autre part, si le requérant évoque le « préjudice moral » et le « préjudice financier » que son ancien supérieur hiérarchique lui aurait « imposé », il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait entendu demander la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une indemnité en réparation de tels préjudices. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux, qui est sans objet, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du compte rendu d’entretien professionnel :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l’agent évalué ».
Il ressort des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique direct de M. A… a établi et signé son compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2022 sans l’avoir fait bénéficier d’un entretien ni avoir justifié l’avoir convoqué à un tel entretien. En outre, la Ville de Paris n’a apporté aucune explication sur les raisons pour lesquelles M. A… a été privé d’un entretien professionnel annuel préalablement à l’établissement de son compte rendu d’évaluation de l’année 2022 en dépit de ses demandes. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que son compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2022 est illégal.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le CIA de l’année 2022 :
Aux termes de l’article L. 714-1 du code général de la fonction publique : « Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu’il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient ». Aux termes de l’article L. 714-4 de ce code : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service.
Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Il est constant que les fonctionnaires de la Ville de Paris appartenant au corps des inspecteurs chef de sécurité peuvent bénéficier d’un CIA qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes du courrier électronique du 3 janvier 2023 de l’ancien supérieur hiérarchique de M. A…, que le montant du CIA qui lui a été accordé au titre de l’année 2022 a été fixé au regard de son « travail » et de son « comportement » qui ont été jugés insatisfaisants. Toutefois, comme le requérant le relève, les appréciations portées par ce même supérieur hiérarchique dans son compte rendu d’entretien professionnel ne traduisent aucune difficulté particulière dans son comportement, sa manière de servir ou son engagement au cours de l’année en cause. En outre, l’administration s’est abstenue d’exposer les raisons pour lesquelles le comportement du requérant au cours de l’année 2022 justifiait le faible montant de CIA qui lui a été alloué. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision fixant le montant de son CIA à 90 euros au titre de l’année 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision fixant le montant de son CIA de l’année 2022 à 90 euros.
Sur l’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la situation de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2022 de M. A… est annulé.
Article 2 : La décision fixant le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) de M. A… au titre de l’année 2022 à 90 euros est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Ville de Paris
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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