Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2411689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 15 jours et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elles sont illégales par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 27 octobre 2005, a été placé, peu de temps après son entrée sur le territoire, auprès de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental du Nord, d’abord à titre provisoire le 9 septembre 2022, puis jusqu’à sa majorité par un jugement en assistance éducative du 16 septembre 2022. M. A a sollicité le 28 septembre 2023 la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de jeune majeur placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance auprès de la préfecture du Nord. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées : :
2. Le préfet a mentionné avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. En outre, concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, il ressort des termes de l’arrêté que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet a expressément motivé sa décision prise à son encontre au regard de sa durée de présence en France, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente ou non sa présence en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a bien procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été scolarisé pour les années 2022-2023 et 2023-2024 en première puis en deuxième année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « menuisier fabriquant ». Ses résultats ont régulièrement baissé passant d’une moyenne de 15,50 au deuxième trimestre de l’année 2022 – 2023 à 10,44 au deuxième trimestre de l’année 2023-2024, avec notamment treize demi-journées d’absence, dont quatre non justifiées. Il est relevé par l’école des résultats justes dans l’ensemble, mais avec des difficultés aggravées par un manque de rigueur, de travail et d’investissement. En outre, M. A qui ne produit pas son relevé de notes pour le dernier trimestre de l’année scolaire 2023-2024, ne justifie avoir obtenu son diplôme. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. A, qui a quitté la Tunisie pour des raisons économiques, n’auraient plus de lien avec sa famille restée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les circonstances qu’il ait effectué un stage dans le cadre de sa formation, obtenu un niveau A2 en pratique de la langue française, et que la note transmise par la structure qui l’a accueilli conclut à son intégration, ne sont pas suffisantes pour considérer que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A, célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire, alors que résident dans son pays d’origine, ses parents, deux frères et une sœur, avec lesquels il n’a pas rompu les liens, sa venue en France étant justifiée par des raisons économiques. Dès lors, compte tenu notamment de sa durée de séjour d’un peu plus de deux ans en France à la date de l’arrêté attaqué, alors qu’il a vécu près de seize ans dans son pays d’origine, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte des points 2 à 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, pour les motifs exposés au point 8, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. Il résulte des points 2, 9 et 10 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. Aux termes de l’article de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. La décision d’interdiction de retour pendant une durée d’un an a été prise en raison de l’absence d’attache privée ou familiale de M. A en France. Alors même que M. A n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à sa faible durée de présence en France, que le préfet aurait, en prononçant une telle interdiction de retour, méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 précité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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