Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 mars 2026, n° 2602177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602177 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambreVu la procédure suivante :
M. A… B… saisit le tribunal d’une protestation tendant à ce que soient annulés les résultats des élections municipales (1er tour) auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 dans la commune de Pluguffan.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 119 de ce code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
3. Alors que M. B… ne démontre, ni même n’allègue, que les résultats de l’élection contestée n’auraient pas été proclamés le jour du scrutin, à savoir le 15 mars 2026, le délai dudit recours contentieux doit être regardé comme expirant le 20 mars suivant à 18 heures, en application des dispositions de l’article R. 119 du code électoral. En l’espèce, la protestation de M. B… a été déposée via l’interface Télérecours citoyen le 20 mars à 18h45. Si elle a également été déposée dans un bureau de poste, son envoi, le 20 mars 2026, n’a pu, compte tenu des délais normaux d’acheminement, parvenir au greffe avant l’expiration du délai prévu par ces dispositions. Ainsi, ladite protestation, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rennes le 24 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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