Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2300759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 27 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2023 et 7 novembre 2024, Mme A D, représentée par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Christol-lez-Alès à lui verser, déduction faite de la somme de 500 euros qui lui a été versée par l’assureur de cette commune, la somme totale de 309 562,75 euros à parfaire au jour du jugement, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal ainsi que de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’accident survenu le 7 juillet 2019 du fait d’un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christol-lez-Alès la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa demande indemnitaire préalable, complétée en cours d’instance, ayant été intégralement rejetée, le contentieux est lié en totalité ;
— la responsabilité de la commune de Saint-Christol-lez-Alès est engagée à son égard dès lors que sa chute, dont la matérialité est établie, est liée au caractère défectueux d’une grille d’écoulement des eaux pluviales située en bordure d’une voie publique et dont la commune n’établit pas l’entretien normal ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à exonérer partiellement ou totalement la commune de sa responsabilité ;
— elle peut prétendre au remboursement de ses dépenses de santé actuelles comprenant, en l’état, l’avance de frais relatifs à des semelles orthopédiques pour un montant de 120 euros, somme à parfaire avant la clôture de l’instruction ;
— elle peut également prétendre, au titre de ses préjudices temporaires, au remboursement de frais divers, comprenant, d’une part, les frais liés à l’assistance par une tierce personne à hauteur de la somme de 442 euros et, d’autre part, les honoraires de l’expert judiciaire, les frais de déplacement ainsi que les frais d’assistance à expertise, d’un montant total de 1 496,48 euros ;
— sa perte de gains professionnels actuels sera indemnisée à hauteur de 11 467,60 euros ;
— sa perte de gains professionnels futurs sera indemnisée à hauteur de la somme de 47 530,53 euros à parfaire ;
— son préjudice d’incidence professionnelle sera réparé à hauteur de la somme de 235 274,64 euros à parfaire ;
— son déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 2 281,50 euros ;
— elle peut prétendre à une indemnité d’un montant de 2 750 euros au titre des souffrances endurées ;
— son préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros ;
— son déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 4 200 euros ;
— le préjudice d’agrément qu’elle subit doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros ;
— son préjudice esthétique permanent doit être indemnisé à hauteur de 500 euros.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Christol-lez-Alès à lui verser la somme de 25 373,19 euros, assortie des intérêts au taux légal, sous réserve d’autres paiements non encore connus à ce jour, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir que, intervenant dans la présente instance en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle a versé des prestations d’un montant total de 25 373,19 euros au titre de l’accident dont Mme D a été victime.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 octobre et 5 décembre 2024, la commune de Saint-Christol-lez-Alès, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires de Mme D sont partiellement irrecevables, faute pour l’intéressée d’avoir présenté une demande préalable portant sur certains postes de préjudices dont elle demande l’indemnisation ;
— la matérialité des faits n’est pas établie dès lors que la requérante n’établit pas les circonstances exactes de sa chute ;
— le lien de causalité entre un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et la chute de Mme D n’est pas établi ;
— à supposer que sa responsabilité puisse être engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, Mme D, qui avait connaissance des lieux, a commis une faute d’imprudence de nature à l’exonérer de toute responsabilité ;
— à titre infiniment subsidiaire, la requérante n’a pas produit d’éléments complémentaires au titre du préjudice relatif aux dépenses de santé actuelles ;
— s’agissant de l’aide humaine, il appartiendra à la requérante d’établir qu’elle n’a pas perçu de prestations à ce titre et l’évaluation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne est exagérée, le taux horaire ne pouvant excéder 11 euros ;
— la demande relative aux frais de déplacement n’est pas justifiée ;
— les préjudices liés à la perte de gains professionnels actuels et futurs, ainsi qu’à l’incidence professionnelle, ne sont pas établis ;
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, le taux journalier ne saurait excéder la somme de 12 euros ;
— l’indemnisation des souffrances endurées par Mme D ne saurait excéder la somme de 1 500 euros ;
— l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder la somme de 500 euros ;
— elle s’en remet à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent ;
— le préjudice d’agrément, qui n’est pas établi, ne saurait, le cas échéant, être indemnisé à hauteur d’une somme supérieure à 500 euros ;
— l’indemnisation du préjudice esthétique permanent ne saurait excéder 300 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— les observations de Me Rebollo, substituant Me Cagnon, représentant Mme D, et celles de Me Euzet, représentant la commune de Saint-Christol-lez-Alès.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juin 2025, présentée par la commune de Saint-Christol-lez-Alès.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a chuté, le 7 juillet 2019, dans la rue du 19 mars 1962 sur le territoire de la commune de Saint-Christol-lez-Alès (Gard). Imputant cette chute au caractère défectueux d’une grille d’écoulement des eaux pluviales, implantée en bordure de cette voie publique, l’intéressée a saisi en vain le maire de Saint-Christol-lez-Alès d’une demande indemnitaire préalable reçue le 8 janvier 2021 et ultérieurement complétée. A la demande de Mme D, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance du 26 octobre 2021 prise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné le docteur C en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 21 mars 2022. Mme D demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Christol-lez-Alès à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’accident survenu le 7 juillet 2019. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande pour sa part au tribunal de condamner la commune de Saint-Christol-lez-Alès à l’indemniser des frais exposés au profit de Mme D à hauteur de la somme de 25 373,19 euros, assortie des intérêts au taux légal, sous réserve d’autres paiements à venir, et à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Christol-lez-Alès :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Cette condition de recevabilité de la requête doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
3. Il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire préalable de Mme D, adressée au maire de Saint-Christol-lez-Alès par un courrier du 6 janvier 2021 reçu le surlendemain, a été complétée, au vu du rapport d’expertise mentionné au point 1, par un courrier du 6 mars 2023 reçu le 8 mars suivant. Le silence gardé sur la demande préalable ainsi précisée en cours d’instance a fait naître une décision implicite de rejet de cette réclamation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Christol-lez-Alès ne peut qu’être écartée.
Sur la responsabilité de la commune de Saint-Christol-lez-Alès :
4. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. La collectivité en charge de l’ouvrage public ne peut être exonérée de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des attestations et photographies produites par Mme D, que, le 7 juillet 2019 vers 20 heures 30, l’intéressée a été victime d’une chute après avoir marché sur une grille d’évacuation des eaux pluviales, implantée en bordure de la rue du 19 mars 1962, à proximité de son domicile. Contrairement à ce que fait valoir la commune défenderesse, l’attestation de témoin établie le 8 juillet 2019, soit le lendemain de cet accident, peut être prise en compte alors même qu’elle ne répond pas au formalisme requis par l’article 202 du code de procédure civile. Cette attestation du 8 juillet 2019 est corroborée par une autre attestation, rédigée le 23 juillet 2021 par la même personne, laquelle indique avoir assisté à la chute de Mme D et précise que la jambe droite de cette dernière était « coincée dans la grille d’écoulement pluvial » à laquelle « il manquait un barreau ». Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que le chef de service de la police municipale de Saint-Christol-lez-Alès a attesté, le 9 juillet 2019, que la « réparation » et la « mise en sécurité » de la grille litigieuse a été effectuée à cette date. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir la commune défenderesse, la matérialité des faits ainsi que le lien de causalité entre l’ouvrage public en cause, qui constitue un accessoire de la voie publique, et le dommage doivent être regardés comme établis.
6. D’autre part, la commune de Saint-Christol-lez-Alès, qui n’apporte pas la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public en cause par les pièces qu’elle produit, fait valoir que l’imprudence fautive de Mme D est de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité. Toutefois, au regard de la configuration des lieux en cause, il ne résulte pas de l’instruction que Mme D, alors même qu’elle réside dans la rue dans laquelle elle a été victime d’un accident le 7 juillet 2019, aurait eu connaissance de l’état défectueux de la grille litigieuse qui est située au pied d’un mur, ni que cette défectuosité, qui n’était pas signalée, aurait été visible ou prévisible pour un usager normalement attentif. Par suite, la commune défenderesse ne démontre pas que le dommage serait, même pour partie, imputable à une faute de la victime.
7. Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, la responsabilité de la commune de Saint-Christol-lez-Alès est pleinement engagée à l’égard de Mme D.
Sur les préjudices subis par Mme D :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur C, que Mme D a pris en charge des frais de semelles orthopédiques d’un montant de 120 euros. Par suite, et en l’absence de tout autre élément produit au titre des dépenses de santé actuelles, Mme D est seulement fondée à réclamer le paiement de la somme de 120 euros à ce titre.
Quant aux frais divers :
9. D’une part, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
10. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que l’état de santé de Mme D a rendu nécessaire le recours à l’assistance d’une tierce personne à raison, d’une part, de deux heures par semaine au cours de la période du 8 juillet au 26 août 2019, et, d’autre part, de cinq heures par semaine à partir du 18 janvier 2020 et durant un mois. En tenant compte de la valeur moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période considérée, augmentée des charges sociales incombant à l’employeur, du coût des congés payés et de la majoration pour dimanche et jours fériés, il sera fait une juste appréciation du préjudice qui a résulté pour Mme D de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne en l’indemnisant selon un taux horaire de 13 euros. A cet égard, la commune défenderesse ne produit aucun élément de nature à établir que le coût de cette aide non spécialisée devrait être fixé à un taux inférieur à celui ainsi retenu. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait perçu une prestation de compensation du handicap ou une indemnisation de la part d’une complémentaire de santé, ce préjudice doit être réparé à hauteur de la somme de 442 euros.
11. D’autre part, les frais de l’expertise évoquée au point 1, qui relèvent des dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ne constituent pas un préjudice indemnisable. Par ailleurs, la requérante, qui se borne à produire une note d’honoraires du 14 mars 2022 concernant une expertise judiciaire sans lien avec le présent litige, ne justifie pas avoir exposé des frais d’avocat lors de la procédure d’expertise ordonnée par le tribunal administratif. En tout état de cause, l’expertise médicale ayant été ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et Mme D ayant la qualité de partie dans la présente instance au fond, les frais d’avocat éventuellement exposés par l’intéressée à ce titre ne pourraient être remboursés, le cas échéant, que par la somme allouée à celle-ci sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
12. Enfin, si la requérante réclame le remboursement de frais de déplacement, elle n’établit pas avoir utilisé son véhicule, ni que ces frais n’auraient pas été pris en charge partiellement par l’assurance maladie. Par suite, la réalité de ce préjudice n’est pas établie.
Quant à la perte de gains professionnels actuels :
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme D a, en raison de l’accident survenu le 7 juillet 2019 vers 20 heures 30, été dans l’incapacité d’exercer jusqu’au 19 février 2021, date de consolidation de son état de santé, soit durant dix-neuf mois et onze jours. Au vu des bulletins de paie de l’intéressée des mois de juillet 2017 à 2019 ainsi que des avis d’imposition qu’elle produit, la requérante aurait dû percevoir, au cours de la période du 8 juillet 2019 au 19 février 2021, un revenu mensuel net moyen de 1 814,64 euros. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme D a perçu, durant la période indemnisable, une rémunération mensuelle moyenne de 206,26 euros ainsi que des indemnités journalières d’un montant de 34,75 euros, soit un montant mensuel total de 1 248,76 euros. Il suit de là que l’indemnité due à Mme D au titre de ce poste de préjudice doit être fixée à la somme de 10 959,21 euros.
Quant à la perte de gains professionnels futurs :
14. Il résulte de l’instruction que Mme D a été licenciée par son employeur le 2 août 2021 en l’absence de possibilité de reclassement sur un poste de travail vacant répondant aux préconisations formulées le 8 avril 2021 par le médecin du travail. A l’instar de ce dernier, le docteur C, expert désigné par le tribunal, a estimé que Mme D pouvait reprendre une activité professionnelle sédentaire, sans port de charges lourdes de plus de cinq kilos. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que l’accident survenu le 7 juillet 2019 aurait interdit à Mme D de reprendre, même partiellement, une activité professionnelle postérieurement à la date de consolidation de son état de santé et jusqu’à son départ en retraite. D’ailleurs, la requérante justifie avoir repris une activité professionnelle, en qualité d’aide à domicile, à compter du mois de janvier 2024. Par suite, elle n’est pas fondée à réclamer une indemnité à ce titre.
Quant à l’incidence professionnelle :
15. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne résulte pas de l’instruction que Mme D, qui a été licenciée par son employeur à la suite de son accident du 7 juillet 2019, serait inapte à la reprise de toute activité professionnelle. L’expert désigné par le tribunal, qui a évalué à 3 % le déficit fonctionnel permanent de l’intéressée et préconisé son reclassement professionnel dans une activité sédentaire sans port de charges lourdes, a relevé l’existence d’une « pénibilité au travail en station debout prolongée de plus de 2 heures » ainsi que d’une « dévalorisation sur le marché du travail ». Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu notamment de la circonstance que Mme D était âgée de cinquante-sept ans à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre de l’incidence professionnelle en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
16. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du docteur C, que Mme D a subi un déficit fonctionnel temporaire, d’une part, partiel à hauteur de 15 % entre le 7 juillet 2019 et le 16 janvier 2020, d’autre part, total le 17 janvier 2020, ensuite, partiel à hauteur de 25 % au cours de la période du 18 janvier au 27 février 2020 et, enfin, partiel à hauteur de 10 % du 28 février 2020 au 18 février 2021. Sur la base d’un taux journalier de 20 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le réparant à hauteur de la somme de 1 521 euros.
Quant aux souffrances endurées :
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les souffrances endurées par Mme D doivent être évaluées à 2,5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à l’intéressée une somme de 2 500 euros à ce titre.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
18. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le préjudice esthétique temporaire subi par Mme D doit être évalué à 2 sur 7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à l’intéressée une somme de 1 500 euros à ce titre.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
19. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme D présente un déficit fonctionnel permanent, imputable à la chute dont elle a été victime le 7 juillet 2019, de 3 %. Au 19 février 2021, date de consolidation de son état de santé, l’intéressée était âgée de cinquante-sept ans. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 3 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
20. Il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que l’a d’ailleurs relevé l’expert, que Mme D participait régulièrement, antérieurement à la chute dont elle a été victime le 7 juillet 2019, à des séances de zumba. Plus généralement, la requérante n’établit pas qu’elle aurait exercé avant cet accident une activité sportive ou de loisir dans des conditions telles qu’elle justifierait d’un préjudice spécifique, distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément.
Quant au préjudice esthétique permanent :
21. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme D présente plusieurs cicatrices ainsi qu’une « très légère boiterie résiduelle ». Le préjudice esthétique permanent ayant été évalué par l’expert à 0,5 sur 7, il en sera fait une juste appréciation en allouant à l’intéressée une somme de 500 euros à ce titre.
22. Il résulte de tout ce qui précède que, déduction faite – ainsi que le demande la requérante – de la somme de 500 euros qui lui a déjà été versée par l’assureur de la commune de Saint-Christol-lez-Alès, Mme D est seulement fondée à demander le versement de la somme totale de 25 042,21 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de la chute dont elle a été victime le 7 juillet 2019. L’intéressée a droit aux intérêts au taux légal calculés sur cette somme à compter du 8 janvier 2021, date de réception de sa demande préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 mars 2023. A cette date, il était dû plus d’une année d’intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’accorder la capitalisation tant à cette date qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice () ".
24. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a exposé des dépenses pour un montant total de 25 373,19 euros. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Christol-lez-Alès à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault cette somme assortie des intérêts au taux légal.
25. En second lieu, en vertu des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations servies à la victime.
26. En application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Christol-lez-Alès la somme demandée de 1 162 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais d’expertise :
27. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
28. Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée, à la demande de Mme D ainsi qu’il a été dit au point 1, par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ont été taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président par intérim du tribunal du 27 juin 2022. En l’absence de circonstances particulières, ces frais doivent être mis à la charge définitive de la commune de Saint-Christol-lez-Alès, celle-ci ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Christol-lez-Alès, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Saint-Christol-lez-Alès soit mise à la charge de Mme D, laquelle n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Christol-lez-Alès est condamnée à verser à Mme D la somme de 25 042,21 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 8 janvier 2021. Les intérêts échus à la date du 6 mars 2023, puis à chaque échéance annuelle successive, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Saint-Christol-lez-Alès versera à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 25 373,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : La commune de Saint-Christol-lez-Alès versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président par intérim du tribunal administratif de Nîmes du 27 juin 2022, sont mis à la charge définitive de la commune de Saint-Christol-lez-Alès.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la commune de Saint-Christol-lez-Alès et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Copie en sera adressée pour information au docteur B C, expert.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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