Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 déc. 2025, n° 2502914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502914 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A… représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la communication de l’arrêté préfectoral du 9 avril 2025 portant refus de séjour qui ne lui a jamais été notifié ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de le recevoir dans un délai de 24 heures et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale :
- à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- à l’intérêt supérieur de ses enfants au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté litigieux a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 11 décembre 2025 à 13h00 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, juge des référés ;
les observations de M. A…, présent à l’audience qui demande à ce que la préfecture régularise sa situation dès lors que sa famille se trouve à Mayotte ;
les observations de Me Safatian.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… ressortissant comorien né le 15 janvier 1994 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Par un arrêté du 11 décembre 2025, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté litigieux. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.
Le requérant ne faisant plus l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire, sa demande d’injonction, et, en tout état de cause, sa demande de communication de l’arrêté du 9 avril 2025, ne présentent pas le caractère d’urgence requis par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B… A… au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Financement ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acompte ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Logement
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Recours contentieux ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Élève ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Offre ·
- Etablissement public ·
- Ordre ·
- Notation ·
- Critère ·
- Public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Voyage ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Qualité pour agir ·
- Taxes foncières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Personne morale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Période d'essai ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Entretien ·
- Part ·
- Sérieux ·
- Terme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Élection municipale ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Résultat ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.