Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 24 janv. 2025, n° 2305471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2023 et 16 janvier 2024, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier (Me Sabatier), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023, qui s’est substituée à la décision implicite initialement née, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler la carte de résident valable dix ans dont il était titulaire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de renouveler sa carte de résident, ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le principe de sécurité juridique ;
— elle méconnaît les stipulations du dernier alinéa du 2° de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de preuve de fraude et d’intention frauduleuse,
La requête a été communiqué à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente ;
— et les observations de Me Guillaume représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 28 mars 1986, entré en France le 26 novembre 2012 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjoint de française, s’est vu délivrer, le 25 juillet 2013, une carte de résident valable du 18 décembre 2012 au 17 décembre 2022. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2023, qui s’est substituée à la décision implicite initialement née, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler la carte de résident dont il était titulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien susvisé : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français (). 2. () Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de dix ans de M. A, la préfète du Rhône a estimé que ce dernier avait obtenu frauduleusement ce titre, en se fondant sur un courrier que son ex-épouse avait adressé aux services de la préfecture le 30 avril 2013 pour les informer de la rupture de la vie commune à l’initiative de son époux après quelques mois seulement et sur la circonstance qu’à la date à laquelle cette carte de résident lui avait été délivrée une procédure de divorce avait déjà été engagée, le divorce ayant ensuite été prononcé le 18 novembre 2013 en Tunisie.
4. Toutefois, si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l’ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu’il n’y a pas été mis fin. Or, s’il est constant, en l’espèce, que la préfète a informé le requérant, par un courrier du 20 janvier 2023, de son intention de ne pas procéder au renouvellement de la carte de résident qui lui avait été délivrée et de la soumission de sa demande, pour avis, à la commission du titre de séjour, il ne ressort pas de la décision attaquée que la carte de résident délivrée au requérant, valable du 18 décembre 2012 au 17 décembre 2022, aurait fait l’objet d’un retrait. Ainsi, alors, au demeurant, que la brièveté de la vie commune de M. A avec son épouse ne saurait, par elle-même, établir le caractère frauduleux du mariage, la préfète du Rhône ne pouvait, sans méconnaître les stipulations précitées de l’accord franco-tunisien, refuser à M. A le renouvellement, de son titre de séjour de dix ans, auquel il pouvait prétendre de plein droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation du refus de la préfète de renouveler le titre de séjour de dix ans dont il était titulaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. A une carte de résident. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement pour s’y conformer. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 8 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer une carte de résident à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La présidente – rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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