Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 août 2025, n° 2401977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif CUb 002 702 24 Q0001 en date du 25 avril 2024 délivré par le maire de la commune de Savy au nom de l’Etat, pour la construction d’une habitation sur un terrain cadastré 0-ZN-76 situé rue de la Liberté sur le territoire de la commune.
Elle fait valoir qu’elle ne comprend pas les motifs de cette décision alors qu’un certificat favorable a été délivré au projet précédent portant sur la construction de plusieurs logements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Il ressort de l’examen du certificat d’urbanisme négatif CUb 002 702 24 Q0001 portant sur la construction d’une maison à usage d’habitation dont Mme A demande l’annulation, que le maire de Savy a indiqué de manière circonstanciée les motifs de droit et les considérations qui le fondent, tirés de ce que le terrain d’assiette de ce projet se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et serait incompatible par sa nature avec la vocation des espaces naturels et agricoles environnants, qu’il serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique en l’absence de défense extérieure contre l’incendie, et enfin qu’il n’est pas desservi par les réseaux publics, sans que la commune envisage d’assurer cette desserte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ce certificat, à le supposé soulevé, est manifestement infondé. Si la requérante invoque, sans se référer à ce titre à aucun manquement à la législation de l’urbanisme ni critiquer l’exactitude des faits exposés, son incompréhension de ces motifs, un tel moyen n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que la seule circonstance qu’un certificat favorable aurait été délivré antérieurement à un projet de plus grande ampleur dont elle fait état, est par elle-même sans incidence sur la légalité du certificat attaqué.
3. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 29 août 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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