Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2026, n° 2603407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme B… C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande l’autorisant à travailler, dans un bref délai, le cas échéant sous astreinte.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’elle a perdu son emploi en raison de l’irrégularité de son séjour, qu’elle ne peut non plus bénéficier d’allocations de retour à l’emploi et des prestations de la caisse d’allocations familiales, et que sa situation personnelle et familiale est très précaire ;
- cette mesure est utile dès lors qu’elle lui permettrait de régulariser sa situation et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille
- elle ne fait obstacle à aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture (…) ». Aux termes de l’article R. 431-20 de ce code : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 11 décembre 1993, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 27 novembre 2023 au 26 novembre 2025. Si elle indique avoir déposé une demande sur le site www.demarches-simplifiees.fr le 28 octobre 2025, alors qu’elle résidait encore à Noisy-le-Grand, afin d’obtenir un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, il ressort de ses propres déclarations, alors qu’aucune date de rendez-vous ne lui a été accordée, qu’elle réside actuellement à Bussy-Saint-Georges, dans le département de la Seine-et-Marne. Dès lors, l’autorité compétente pour instruire la demande de titre de séjour de Mme A… et rendre une décision à l’issue de cette instruction est, en application des dispositions citées aux points précédents, le préfet de la Seine-et-Marne. Le présent litige ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Melun.
Il résulte donc de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Montreuil, le 6 mars 2026 .
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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