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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 8 oct. 2025, n° 2410126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 15 juillet 2024 et le 8 octobre 2024, Mme D… C…, représentée par Me de Guéroult d’Aublay, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de produire l’ensemble des documents ayant conduit à l’élaboration de son avis ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de son état de santé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait au regard de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit l’entier dossier médical enregistré le 25 juillet 2024 et communiqué ses observations le 28 août 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et verse les pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
- et les observations de Me Lenouvel Alvarez, pour Mme C….
Une note en délibéré produite pour Mme C… a été enregistrée le 24 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante sénégalaise née le 1er juin 2000, est entrée en France le 10 septembre 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 7 mars 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, par arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme F…, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de la requérante. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser à Mme C… le renouvellement de son titre de séjour pour soins, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 29 avril 2024 dont il ressort que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, vers lequel elle peut voyager sans risque, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est atteinte de kératocône cornéen bilatéral, dont le traitement actuel, mis en place en 2019, consiste dans le port de lentilles rigides perméables au gaz, associé à une surveillance ophtalmologique annuelle. Ce traitement fait suite à une intervention réalisée en 2018 sur l’œil droit consistant à pratiquer un cross-linking du collagène cornéen, technique mise au point depuis une vingtaine d’années et qui permet de stopper l’évolution du kératocône avec un effet stable à long terme. Si Mme C… soutient, pour sa part, que le traitement et le suivi de sa maladie n’est pas possible au Sénégal, elle ne l’établit pas en se bornant à verser au dossier un certificat médical établi le 27 juin 2024, postérieurement à l’arrêté attaqué, par la docteure A… B…, ophtalmologiste à Dakar, qui se place en 2016, date à laquelle elle a reçu la patiente, pour indiquer que le kératocône évolutif dont souffre la requérante nécessitait, à l’époque, un cross-linking bilatéral et une greffe de cornée à l’œil gauche nécessitant sa prise en charge médicale en France. Enfin, si la requérante verse au dossier un certificat médical établi le 25 septembre 2024, postérieurement à l’arrêté attaqué, par une interne du centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts à Paris, indiquant qu’elle doit bénéficier d’une greffe totale de cornée de l’œil gauche et qu’elle est actuellement inscrite sur la liste d’attente de greffons, il ne ressort pas de ce document qu’une telle intervention ne serait pas possible dans le pays d’origine de l’intéressée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de la requérante doivent être écartés.
En quatrième lieu, Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article du L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait présenté sa demande sur le fondement de ces dispositions et que le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu d’examiner son droit au séjour au regard de cet article.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Si Mme C… se prévaut de sa présence en France depuis 2018, l’ancienneté de son séjour en France ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, si elle se prévaut de son inscription en deuxième année de BTS MCO, elle est célibataire, sans charge de famille et, selon ses déclarations, non dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’il aurait commis une erreur de fait au regard de sa situation personnelle et qu’elle remplirait les conditions fixées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si la requérante soutient qu’en raison de son état de santé, un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées, que les conclusions à fins d’annulation de Mme C… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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