Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2609441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2026 du ministre de l’intérieur lui refusant l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Haëm en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ».
2.
Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 1er avril 2026, la Cour d’appel de Paris a rejeté la requête de l’administration tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de Mme C…. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français et est à même d’y solliciter l’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
R. d’Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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