Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2404606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme B… A… C…, représentée par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d’un dossier complet de demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à la préfecture du Rhône, à titre principal, de lui délivrer le récépissé prévu par l’article 21-25-1 du code civil, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de trente euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de trente euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article 21-25-1 du code civil, dès lors qu’elle a déposé le 25 août 2023 un dossier complet de demande de naturalisation ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- l’illégalité du refus de délivrance du récépissé et le caractère déraisonnable du délai de traitement des demandes de naturalisation par les services préfectoraux sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat
- ces fautes lui ont causé des préjudices en raison de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir et de l’incertitude concernant son avenir professionnel, évalués à la somme de 6 000 euros.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense, malgré une mise en demeure en ce sens envoyée le 20 octobre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante brésilienne née le 4 février 1981, titulaire d’une carte de résident, a déposé, le 25 août 2023, une demande de naturalisation sur le site de l’ANEF. N’ayant reçu aucune réponse, elle a saisi la préfète du Rhône d’une demande de délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil, par un courrier du 12 février 2024, reçu le 16 février suivant et resté sans réponse. Par la présente requête, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler le refus implicite opposé, à deux reprises selon elle, à sa demande de délivrance de récépissé, et de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement (…) ». Les articles 37 et suivants du décret du 30 décembre 1993 susvisé listent les pièces à fournir à l’appui d’une demande de naturalisation. Ainsi, ces dispositions prévoient, d’une part, la liste des pièces nécessaires pour constituer un dossier complet de demande de réintégration dans la nationalité française et, d’autre part, la délivrance d’un récépissé lorsque toutes les pièces nécessaires ont été produites.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
4. Pour contester le refus implicite opposé à sa demande de délivrance d’un récépissé, Mme A… C… soutient avoir déposé un dossier complet de demande de naturalisation le 25 août 2023 et produit en ce sens l’ensemble des pièces qu’elle soutient avoir joint à sa demande, qui sont toutes d’une date antérieure à ce dépôt, et correspondent à l’ensemble des pièces mentionnées par la liste des pièces à fournir pour sa demande de naturalisation éditée par la plateforme interdépartementale de naturalisation Ain – Ardèche – Loire – Rhône de la préfecture du Rhône. Dans ces conditions, alors que la préfète du Rhône, qui n’a jamais sollicité la production de pièces complémentaires, est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, faute d’avoir produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens, Mme A… C… est fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un récépissé est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article 21-25-1 du code civil, dès lors que son dossier était complet.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… C… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l’article 21-25-1 du code civil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que la préfète du Rhône délivre à Mme A… C… le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil. Il lui sera enjoint de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. En se bornant à soutenir que, en conséquence du refus illégal de délivrance du récépissé auquel elle a droit et du délai déraisonnable de traitement de sa demande de naturalisation, elle subit des préjudices liés à l’atteinte à sa liberté d’aller et venir et à l’incertitude concernant son avenir professionnel, sans plus de précisions circonstanciées, alors qu’elle se trouve en situation régulière sur le territoire français et que l’acquisition de la nationalité française reste éventuelle, Mme A… C… n’établit pas la réalité des préjudices dont elle demande réparation, et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A… C… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à Mme A… C… le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer Mme A… C… le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… C… la somme 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
A-S. BourLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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