Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2405499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2024 et 16 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Watel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 062 108 23 00027 du 1er décembre 2023 par lequel le maire de Berck-sur-Mer a délivré à la société Fox Promotion un permis de construire pour l’édification d’un immeuble de dix logements sur un terrain situé rue des Oyats sur le territoire communal, parcelles cadastrées 108 CL 173 et 108 CL 174 ;
2°) de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n’est pas tardive ;
- l’arrêté contesté est irrégulier, dès lors que le panneau d’affichage ne mentionnait ni l’obligation prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ni le nom du pétitionnaire ;
- il est entaché d’un vice de procédure, faute de réalisation de l’étude d’impact prescrite par les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait l’article UB 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération des 2 Baies en Montreuillois ainsi que les dispositions introductives du chapitre 2 de ce règlement applicable à la zone UB, compte tenu du nombre d’étages, de la hauteur et du gabarit de l’immeuble projeté ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article 11 du règlement du PLUi et de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui permettent de refuser un permis de construire lorsque l’implantation cause « une gêne envers les occupants des propriétés voisines », dès lors qu’il crée un trouble anormal de voisinage et méconnait les dispositions du code civil relatives à l’interdiction de vues obliques et directes sur les fonds voisins ;
- la voirie et les stationnements sont insuffisants eu égard à l’ampleur du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la SAS Fox Promotion, représentée par la SCP Hepta, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête ne comprend pas de moyen assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code civil et celui tenant aux troubles anormaux de voisinage créés par le projet sont inopérants ;
les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la commune de Berck-sur-Mer, représentée par la SARL Edifices Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est tardive ;
la requête ne comprend que des moyens non assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé ;
le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des propos introductifs relatifs à la zone UB du règlement du PLUi, qui ne sont pas normatifs, est inopérant ;
les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen tenant à l’absence d’étude d’impact, pour avoir été soulevé plus de deux mois après l’enregistrement du premier mémoire en défense, en méconnaissance de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Des observations, enregistrées le 12 janvier 2026, ont été présentées pour M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Hermary, représentant la commune de Berck-sur-Mer, et celles de Me Rekibi, représentant la société Fox Promotion.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er décembre 2023, le maire de Berck-sur-Mer a accordé à la société Fox Promotion un permis de construire valant permis de démolir en vue de l’édification d’un immeuble de dix logements sur un terrain situé 33 rue des Oyats, parcelles cadastrées 108 CL 173 et 108 CL 174. M. B…, voisin immédiat du terrain d’assiette, a présenté un recours gracieux le 1er février 2024, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les conditions d’affichage d’un permis de construire sont sans influence sur sa légalité. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’affichage de l’arrêté litigieux est, par suite, inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative (…) ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, en l’absence de réalisation préalable d’une étude d’impact, qui ne constitue pas un moyen d’ordre public, est irrecevable pour avoir été présenté par M. B… dans son mémoire en réplique du 16 juillet 2025, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense intervenue le 5 août 2024. Ce moyen est, par suite, irrecevable.
En troisième lieu, les dispositions introductives du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération des 2 Baies en Montreuillois ne revêtent qu’un caractère informatif et ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 3 du règlement du PLUi, relatif à la volumétrie et l’implantation des constructions : « Le gabarit des constructions autorisées devra être cohérent avec le bâti environnant, l’objectif étant de préserver l’identité du cadre urbain préexistant (…) Dans les espaces proches du rivage au sens de la loi littorale: / Hauteur des constructions / Dans les secteurs UB situés dans les espaces proches du rivage, figurés au plan de zonage annexé transcrivant la loi littoral : / la hauteur de toute construction nouvelle autorisée devra s’inscrire dans le gabarit des bâtiments environnants existants, dans la limite de R+3+ attiques ou R+3+ combles maximum (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui a reçu un avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France sous réserve de prescriptions sans rapport avec son gabarit, est conforme à la limite maximale de niveaux autorisée par les dispositions précitées en ce qu’il se compose d’un R+3+Attiques. Par ailleurs, il en ressort également que le gabarit de l’immeuble projeté n’est pas en rupture avec celui du bâti environnant, dès lors que la majeure partie des constructions de la rue sont composées de deux à trois niveaux surmontés d’attiques ou de combles, que l’immeuble projeté ne dépasse pas le faîtage le plus haut des constructions de la rue et, enfin, que la largeur de la construction autorisée est équivalente à celle d’une autre construction située à trois bâtiments de distance. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLUi doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11 du règlement du PLUi, qui n’existe pas, ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, devenu R. 111-27 du même code, depuis l’entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2015 n° 2015-1783 le 1er janvier 2016 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que la rue des Oyats, située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable et majoritairement constituée de constructions individuelles d’architecture balnéaire, n’est pas dépourvue de tout intérêt. Il en ressort également que le projet contesté, dont le gabarit ne crée pas de rupture avec le bâti environnant, présentera une architecture d’inspiration balnéaire avec une toiture à pans, composée de tuiles rouges orangé, des balcons et une façade enduite de tons clairs, blanc cassé ou écru, de finition lisse ou talochée, conformément aux prescriptions du permis de construire. Dans ces conditions, le maire de Berck-sur-Mer n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en considérant que le projet ne portait pas atteinte à l’intérêt des lieux. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur de droit, ces dispositions ne prévoyant aucunement qu’une autorisation d’occupation des sols puisse être refusée si elle occasionne une « gêne envers les occupants des propriétés voisines ».
En septième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir d’éventuels troubles anormaux de voisinage ou des vues créées par le projet sur les fonds voisins en méconnaissance des dispositions du code civil à l’appui de ses conclusions dirigées contre le permis de construire en litige, délivré sous réserve des droits des tiers.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de la voirie et des stationnements n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire de Berck-sur-Mer du 1er décembre 2023 délivrant à la société Fox Promotion un permis de construire pour l’édification d’un immeuble de dix logements sur un terrain situé rue des Oyats doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Berck-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 000 euros à verser tant à la commune de Berck-sur-Mer qu’à la société Fox Promotion au titre des frais exposés par chacune d’elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Berck-sur-Mer et à la société Fox Promotion la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Berck-sur-Mer et à la société Fox Promotion.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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