Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 août 2025, n° 2501570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A C, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 31 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations et d’être assistée par un avocat ;
— il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu dès lors qu’elle n’a pas été entendue avant la notification de la décision ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar né le 19 décembre 1991, a été interpellé par les services de police de Nancy le 30 mars 2025 pour des faits de tentative de vol par effraction. Par l’arrêté contesté du 31 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté a été compétemment pris par M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui a reçu délégation de la préfète de Meurthe-et-Moselle, par arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de justification de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué est infondé et ne peut être qu’écarté
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. C avant de prononcer les décisions en litige.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, les décisions contestées, alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l’intéressée ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure d’éloignement, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté, tant au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que de celles de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ont, au demeurant, été transposées dans l’ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l’encontre d’un acte administratif individuel.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
9. Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a pu présenter sur sa situation les observations qu’il estimait utiles lors de son audition par les services de police, le 31 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
11. En deuxième lieu, d’une part, la décision en litige n’a pas pour objet de se prononcer sur le droit au séjour de M. C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
12. D’autre part, en se bornant à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans préciser en quoi ces dispositions, relatives à la délivrance d’un titre de séjour, sont susceptibles d’avoir une incidence sur la mesure d’éloignement contestée, le requérant n’apporte pas les précisions permettant au juge de saisir la portée de son moyen.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
14. D’une part, il est constant que M. C est entré irrégulièrement en France. Si par une décision du 5 mars 2024 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du préfet de la Moselle du 9 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination au motif de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est constant que le requérant n’a pas déposé, dans le cadre de ce réexamen, de dossier tendant à la délivrance d’un titre de séjour.
15. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 26 juin 2020 à deux mois d’emprisonnement pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, tentative de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs et rébellion et, le 2 janvier 2024, à cinq mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Il a été interpellé le 30 mars 2025 pour des faits de tentative de vol par effraction. Au regard du caractère récent et de la gravité des faits pour lesquels il a été pénalement condamné, M. C constitue une menace pour l’ordre public. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
17. M. C est entré en France au cours de l’année 2017 et résidait dans ce pays depuis plus de six ans au jour de la décision contestée. Il est le père de deux enfants français nés des relations qu’il a entretenues avec deux ressortissantes françaises les 19 mai 2019 et 11 mars 2022. L’intéressé se prévaut de l’attestation établie par l’éducatrice spécialisée du service éducatif vosgien, établie le 13 juillet 2022, selon laquelle il a été reçu à plusieurs reprises avec sa fille par les agents de ce service ainsi que de l’attestation établie le 20 octobre 2023 par la responsable du secteur petite enfance du centre social de Bitola précisant qu’il accompagne, avec Mme B, son fils, à raison de trois fois par semaine, à la halte-garderie gérée par cet établissement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 novembre 2024, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Epinal a réservé le droit de visite du requérant à l’encontre de son fils et fixé le montant de la pension alimentaire qu’il doit verser à Mme B. M. C, qui réside chez un ami, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il aurait, comme il le soutient, développé des liens intenses et stables avec une nouvelle compagne qui serait enceinte de ses œuvres. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il conserverait des relations avec ses deux enfants. De plus, ainsi qu’il l’a été dit, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante, dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-FischerLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2501570
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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