Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 déc. 2025, n° 2304532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. C… E…, représenté par
Me Basili, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 30 octobre 2023, par laquelle le préfet de la Somme a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de Mme B… A… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de délivrer le document de circulation pour étranger mineur sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de cette demande, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par décision du 21 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire d’Amiens a donné acte du désistement de M. E… de sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 14 janvier 2022, les parents de Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 20 février 2007 ont délégué à M. E… l’autorité parentale sur leur fille. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à l’enfant Safe A….
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’exposé des considérations de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Somme pour refuser la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur prévue par ces dispositions, en relevant pour cela l’absence de titre de séjour détenu par les parents de l’enfant, leur résidence hors de France et le visa de court séjour dont disposait l’enfant à son entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du 1. de l’article 3 la convention des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au bénéfice d’un étranger mineur qui n’appartient à aucune des catégories prévues par les textes, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que le refus de délivrer ce document ne méconnaît pas les stipulations précitées. L’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
M. E… se borne à invoquer la circonstance que l’intérêt de Mme B… A… implique qu’elle puisse voir sa mère qui est malade et ne peut donc pas se déplacer sur le territoire français. Toutefois, il n’établit ces éléments par aucune pièce et il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents biologiques seraient empêchés de lui rendre visite en France sous couvert d’un visa touristique ou que des obstacles particuliers existeraient quant à la délivrance de visas permettant à l’enfant Safe A… de circuler entre la France et le Maroc. En conséquence, aucune atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens des stipulations précitées n’est caractérisée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Somme du 30 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme D… et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Fass
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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