Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 mai 2025, n° 2501389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 6 mai 2025, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon n° 2501388 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né en 2006 et entré en France en 2022 en qualité de mineur isolé, selon ses déclarations, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de la Côte-d’Or. Le 12 février 2025, il a sollicité sur l’application de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer sa demande en raison du caractère incomplet de son dossier.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " l’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . L’annexe 10 de ce code, à laquelle renvoie son article R. 431-11, impose en sa rubrique 36, relative à la composition du dossier de demande du titre de séjour régi par l’article L. 423-22 du même code, la production, en première demande, des » – justificatifs relatifs à l’activité professionnelle salariée ou à la formation professionnelle : inscription dans un établissement scolaire, contrat de travail ou d’apprentissage, attestation du responsable du centre de formation ; / justificatifs du caractère réel et sérieux du suivi de la formation (relevé de note, attestation d’assiduité) ; () « . Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : » Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire () ".
4. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familial « d’une durée d’un an, sans que lui soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
5. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de la Côte-d’Or a relevé que le dossier de l’intéressé ne comportait pas de justificatif d’activité professionnelle, tel que prévu au point 36.2 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitée. Il résulte de l’instruction que si M. A était inscrit à la rentrée scolaire 2024/2025 au lycée Le Castel à Dijon, il n’y a été présent que jusqu’au 9 septembre, préférant, selon les termes du rapport social joint au dossier de demande de titre de séjour, « poursuivre ses recherches d’un employeur ». En février 2025, à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, le requérant n’était plus scolarisé et la promesse d’embauche qui lui avait été faite par l’entreprise Garçon Bouchers SAS Brothers le 22 octobre 2024 n’avait pas abouti. Si sur l’application de l’ANEF, le préfet a sollicité, dans la rubrique « justificatifs d’activité professionnelle », le 19 février 2025, la production d’un « certificat de scolarité 2024-2025 » ainsi que d’un « bulletin du premier semestre 2024-2025 », il a obtenu come seule réponse le commentaire suivant : « Le CIFA de Mercurey qui l’accueillerait en formation et l’employeur attendent la délivrance d’un récépissé pour la signature du contrat d’apprentissage (promesse d’embauche jointe au dossier) », sans que d’ailleurs cette pré-inscription ne soit confirmée par aucune pièce au dossier. L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant expressément que le préfet se prononce sur le droit au séjour d’un jeune majeur isolé au vu du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, l’absence au dossier des pièces sollicitées rendait impossible l’instruction de la demande. Par suite le préfet de la Côte d’Or a, à bon droit, considéré que le dossier de M. A était incomplet. Il s’ensuit que le refus d’enregistrement contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Le requérant n’est par conséquent pas recevable à en demander l’annulation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sont manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Hebmann.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 20 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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