Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 juin 2025, n° 2400600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger partiellement de l’obligation de payer résultant des titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de la Moselle les 7 octobre 2022, 16 novembre 2022, 27 mars 2023 et 25 mai 2023 en vue du recouvrement d’une somme totale de 3 274, 34 euros au titre d’indus de solde.
Il soutient que le montant mis à sa charge est erroné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Pour demander la réduction des sommes mises à sa charge par les titres de recettes émis le 7 octobre 2022, 16 novembre 2022, 27 mars 2023 et 25 mai 2023, M. A se borne à faire état de sa situation administrative, sans soulever aucune critique circonstanciée quant au montant des sommes réclamées, qui correspondent à des indus de rémunération dont il ne conteste pas le principe. Dans ces conditions, la requête de M. A, dont les moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible d’être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 13 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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