Annulation 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juil. 2023, n° 2302896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme A… B…, représentée par Me Tasciyan, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un permis de conduire français, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par décision du 31 mai 2023, il a abrogé sa décision de refus du 11 octobre 2022 et a rouvert l’instruction de la demande d’échange de permis de conduire étranger présentée par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
En premier lieu, il est constant que, par décision du 31 mai 2023 postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé sa décision du 11 octobre 2022 rejetant la demande d’échange de permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français présentée par Mme B… et a rouvert l’instruction de cette demande. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français et à ce qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qu’il a été dit au point précédent, la présente ordonnance n’implique pas nécessairement qu’un permis de conduire français soit délivré à Mme B…. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français.
En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 11 octobre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande d’échange de permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français et à ce qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer cette demande.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Lyon, le 11 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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