Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2400455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, la SCEA du bois d’Angoute, représentée par la SCP Pinchon-Cacheux-Berthelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 du préfet de la région Hauts-de-France portant schéma directeur régional des exploitations agricoles en Hauts-de-France ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a autorisé l’EARL Frédéric E… à exploiter une parcelle cadastrée ZH39 située sur le territoire de la commune de Dizy-le-Gros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 13 juillet 2022 a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet de la région Hauts-de-France a préalablement consulté les préfets de département du ressort sans que cette consultation soit prévue par un texte ;
— cet arrêté est irrégulier dès lors qu’il n’indique pas le sens des avis du conseil régional des Hauts-de-France, de la chambre régionale d’agriculture des Hauts-de-France et de la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural des Hauts-de-France, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 312-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- les définitions de l’article 1er de cet arrêté méconnaissent le principe d’intelligibilité de la norme ;
- les définitions de l’article 1er de cet arrêté sont contraires à la loi ;
- l’article 4 de cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’il ne fixe des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne que pour les vignes de champagne ;
- l’article 4 de cet arrêté méconnaît les mêmes dispositions ainsi que celles de l’article R. 312-3 du code rural et de la pêche maritime en ce que la répartition des seuils de contrôle en deux zones, dont le périmètre correspond aux limites des anciennes régions Nord-Pas-de-Calais d’un côté et Picardie de l’autre, ne tient pas compte des régions naturelles ou des territoires présentant une cohérence en matière agricole ;
- l’article 3 de cet arrêté méconnaît les dispositions du III de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime en ce qu’il instaure des rangs de priorité spécifiques non prévus ;
- l’article 3 de cet arrêté méconnaît le principe d’égalité dès lors qu’il donne priorité, d’une part, aux exploitations pédagogiques et, d’autre part, aux élevages herbivores exploitant des prairies permanentes en excluant les élevages omnivores ;
- l’article 3 de cet arrêté méconnaît le principe d’égalité dès lors qu’il donne priorité à la reprise de parcelles par le conjoint d’un exploitant partant en retraite ou décédé sans inclure le cas du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- l’article 3 de cet arrêté méconnaît le principe d’égalité dès lors qu’il favorise les exploitations objet d’expropriation en cas de convention entre expropriant et préfecture ;
- le 3 de l’article 4 de cet arrêté méconnaît l’arrêté du 20 juillet 2015 fixant le modèle d’arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles en ce qu’il ne fixe aucune équivalence en hectare équivalent à la surface utile régionale moyenne ;
- l’article 3 de cet arrêté méconnaît les dispositions du II de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime en ce qu’il prend en compte l’intérêt économique pour départager les candidatures relevant d’un même rang de priorité ;
- l’arrêté du 13 décembre 2023 est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 13 juillet 2022 du préfet de la région Hauts-de-France portant schéma directeur régional des exploitations agricoles en Hauts-de-France ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 1er du schéma directeur régional des exploitations agricoles des Hauts-de-France dès lors que le nombre d’unités de travail annuel corrigées pondérées n’a pas été calculé à la date de la demande d’autorisation le 27 juillet 2023 mais postérieurement à l’association de Mme C… E… à l’EARL Frédéric E…, le 23 novembre 2023 ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions du a de l’article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles des Hauts-de-France dès lors que la priorité a été donnée à la demande de l‘EARL Frédéric E… sans que ne soit vérifié le caractère indispensable de l’exploitation de la parcelle en litige à la viabilité du projet d’installation de Mme C… E… ;
- cet arrêté est illégal dès lors que la capacité professionnelle de Mme C… E… et l’existence de son projet global d’exploitation ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, l’EARL Frédéric E… conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SCEA du bois d’Angoute une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- l’arrêté attaqué aurait pu être fondé sur les dispositions du b de l’article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles et sur son fort taux de conversion des parcelles qu’elle exploite à l’agriculture biologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2022, publié le même jour, sont tardives en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et dès lors irrecevables.
La SCEA du bois d’Angoute a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public le 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie du 13 juillet 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 5 mai 2022, Mme A… E…, M. D… E… et M. F… B… ont donné congé à MM. Jean-Michel et Bruno Lescieux, titulaires d’un bail rural portant sur une parcelle cadastrée ZH39 d’une surface de 14,8777 hectares située sur le territoire de la commune de Dizy-le-Gros qu’ils exploitent au sein de la SCEA du bois d’Angoute. Le 27 septembre 2023, l’EARL Frédéric E… a sollicité l’autorisation d’exploiter cette parcelle. La commission départementale d’orientation de l’agriculture de l’Aisne a donné un avis défavorable à cette demande le 8 décembre 2023. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet de la région Hauts-de-France a fait droit à la demande de l’EARL Frédéric E…. Par sa requête, la SCEA du bois d’Angoute demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2022 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
L’arrêté du 13 juillet 2022 du préfet de la région Hauts-de-France portant schéma directeur régional des exploitations agricoles en Hauts-de-France a été publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Région Hauts-de-France. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées le 6 février 2024 par la SCEA du bois d’Angoute sont tardives en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023 :
En premier lieu, aux termes du a de l’article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles des Hauts-de-France du 13 juillet 2022 : « En cas de demandes relevant d’un même rang de priorité et lorsque la demande d’autorisation porte sur une part de foncier indispensable à la viabilité d’un nouvel installé, la priorité est donnée au maintien de la viabilité du projet d’installation. / Pour bénéficier de la priorité à l’installation, les candidats doivent répondre aux conditions pour être jeune agriculteur ou nouvel installé au sens de la politique agricole commune et justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle et par la présentation d’un projet global d’exploitation couvrant les aspects économiques et environnementaux conforme à l’article D. 343-7 du code rural et de la pêche maritime. / (…). »
Aux termes de l’arrêté du 13 décembre 2023, le préfet de la région Hauts-de-France a considéré que la demande de l’EARL Frédéric E… et le maintien en place de la SCEA du bois d’Angoute étaient de même rang de priorité et a entendu les départager sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Si le préfet a noté que l’opération de l’EARL Frédéric E… permettait l’installation d’une nouvelle agricultrice, Mme C… E…, il n’a toutefois pas vérifié que la parcelle pour laquelle l’autorisation d’exploiter est demandée est indispensable à la viabilité du projet ainsi qu’il était tenu de le faire au regard des dispositions citées au point 4. Dans ces conditions, la SCEA du bois d’Angoute est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
En second lieu, une substitution de motifs ne peut être demandée au juge de l’excès de pouvoir que par l’administration auteur de la décision attaquée.
Dès lors, l’EARL Frédéric E… ne peut se prévaloir de ce que l’arrêté attaqué aurait pu être fondé sur les dispositions du b de l’article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles et sur son fort taux de conversion des parcelles qu’elle exploite à l’agriculture biologique.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA du bois d’Angoute est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCEA du bois d’Angoute et non compris dans les dépens.
En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la SCEA du bois d’Angoute, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par l’EARL Frédéric E… au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la SCEA du bois d’Angoute une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA du bois d’Angoute, à l’EARL Frédéric E… et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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