Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 déc. 2024, n° 2412537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Savoie a suspendu pour une durée de trois mois la validité de son permis de conduire., jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car il est président de la société Eleven Automobiles, qu’il effectue compte tenu de ses activités, de nombreux déplacements qu’il ne peut réaliser qu’en voiture, que la situation met en péril l’activité économique de la société ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’il n’a pas commis l’excès de vitesse reproché, que la préfecture devra justifier de la présence d’un appareil homologué et vérifié, que la décision est disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 décembre 2024 sous le n° 2412079 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, M. B fait valoir que la décision contestée met en péril l’activité économique de la société Eleven Automobiles dont il est président alors qu’il effectue compte tenu de ses activités, de nombreux déplacements qu’il ne peut réaliser qu’en voiture. Toutefois le requérant ne justifie pas, par les éléments qu’il produit, de la nécessité d’utiliser son véhicule dans le cadre de son activité professionnelle et des conséquences financières sur son activité de la suspension en litige compte-tenu de la durée de suspension restant à courir. Au demeurant, si la mesure en litige peut occasionner une gêne au requérant, elle se fonde sur une grave infraction aux règles de la sécurité routière, dès lors qu’il est relevé qu’il a roulé à une vitesse retenue de 151 km/h sur une voie limitée à 110 km/h. Dans ces circonstances, et eu égard aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, M. B n’établit pas ainsi une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la mesure de suspension de son permis de conduire qui a été prise à son encontre suite à cette infraction soit suspendue.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2412537
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