Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 sept. 2025, n° 2418834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A, représentée par Me Castejon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui un interdit un retour sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui octroyer un délai afin qu’il puisse, le cas échéant, produire des pièces complémentaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation notamment au regard de la menace à l’ordre public ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour est illégale par voie d’exception ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
—
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025 le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et produit les pièces qu’il estime utiles.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2025
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
— et les observations de Me Castejon représentant M. A présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sri lankais né le 7 mars 1985, est entré sur le territoire français en 2011. Le 1er juillet 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué, qui n’a pas à contenir l’ensemble des éléments concernant la situation du requérant, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne, en particulier, que le requérant, qui a sollicité le 1er juillet 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a gravement troublé l’ordre public entre 2019 et 2023, que la commission du titre de séjour a émis un avis le 8 novembre 2024 et qu’il a produit une promesse d’embauche qui n’a pu être authentifiée. Elle précise également que si la situation de l’intéressé ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel. Par ailleurs, il est mentionné qu’en application du 1° de l’article L. 432-1-1 le requérant n’ayant pas satisfait à de précédentes obligations de quitter le territoire la délivrance d’un titre de séjour peut lui être refusée. Enfin elle précise qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () »
6. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2011 et de son insertion professionnelle sur le territoire et produit, pour en attester, de nombreuses pièces. Toutefois, eu égard à l’avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 8 novembre 2024 et la présence de ses parents au Sri Lanka, le requérant n’établit pas détenir des attaches suffisamment stables sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
8. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
9. Pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d’Oise a opposé au requérant la menace pour l’ordre public qu’il représente dès lors qu’il a été condamné par le tribunal de grande instance de Bobigny le 12 avril 2019 à cinquante jours-amende à 10 euros et une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans pour des faits de violence suivie d’incapacité d’excédant pas huit jours, puis par le tribunal de Créteil le 16 février 2023 à 700 euros pour conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis et usage d’un permis falsifié. Toutefois, eu égard à l’ancienne de la première condamnation et la nature de la seconde, de telles circonstances ne suffisent pas à établir que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la caractérisation de la menace à l’ordre public.
10. Toutefois, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative. () ».
11. Pour prendre la décision contestée le préfet du Val-d’Oise s’est également fondé sur le 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français notamment par un arrêté du 20 décembre 2019.
12. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise, aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif pour rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé, les conclusions en annulation du refus de titre de séjour litigieux au motif de l’absence de menace grave à l’ordre public, ainsi que celles concernant l’obligation de quitter le territoire contesté, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été retenus, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. La décision contestée mentionne les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu’une interdiction de retour soit émise à l’encontre du requérant pendant une durée de trois ans. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, en situation irrégulière sur le territoire français depuis qu’il y est entré en 2011, a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2016 et en 2019. Dans ces conditions, quand bien même son comportement ne saurait être regardé comme caractérisant une menace à l’ordre public, le préfet, en interdisant au requérant un retour sur le territoire pendant une durée de trois ans n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens peuvent être écartés.
17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et, eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, que le préfet ait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier et sérieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère,
et Mme Soihier Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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