Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2 déc. 2025, n° 2505011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2025 et le 1er décembre 2025, la société civile immobilière (SCI) AGDD Investissement, représentée par Me Porcher demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en présence de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin en vue de déterminer les désordres frappant son immeuble sis 7 rue Anatole France à Saint-Quentin ayant résulté du défaut d’étanchéité d’un regard du réseau d’écoulement des eaux pluviales, apprécier les solutions techniques à mettre en œuvre pour y remédier et évaluer le préjudice économique subi depuis 2019.
Elle soutient que :
- en juin 2019 la dalle supportant la cave de l’immeuble qu’elle donne à bail s’est partiellement effondrée, en raison d’infiltrations causées par le défaut d’étanchéité d’un regard du réseau d’écoulement des eaux pluviales ruisselant de la voirie ;
- après avoir procédé au comblement de la fissure de ce regard qui en était à l’origine, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin lui a versé en 2023 une indemnité de 32 642,63 euros afin de réaliser des travaux de densification de la cave par injection de résine mais a refusé d’indemniser le préjudice, qu’elle évalue à un montant total de 520 000 euros, causé tant par la perte des recettes d’exploitation de l’immeuble que par les travaux nécessaires à la remise en état de ce dernier ;
- le rejet implicite de la demande indemnitaire qu’elle a adressée à cette fin le 4 janvier 2024 à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin fait l’objet d’un litige pendant devant le tribunal sous le n°2402808 ;
- la responsabilité de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin étant engagée, la mesure d’expertise sollicitée s’avère donc utile et nécessaire afin de déterminer contradictoirement l’ensemble des travaux permettant de remédier aux désordres ainsi que le montant de l’entier préjudice qu’elle a subi.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La société civile immobilière (SCI) AGDD Investissement demande au juge des référés de prescrire une expertise portant sur les conséquences des désordres frappant depuis le mois de juin 2019 son immeuble sis 7 rue Anatole France à Saint-Quentin à la suite d’un défaut d’étanchéité du réseau d’écoulement des eaux pluviales, afin, en particulier de déterminer les solutions techniques de nature à assurer le confortement de son bien, les travaux nécessaires à sa remise en état et le montant du préjudice économique que lui a causé l’interruption de son exploitation. Toutefois, elle ne justifie pas de l’utilité particulière que cette mesure d’expertise serait susceptible de présenter à ce jour par rapport à celle pouvant être ordonnée par le juge du fond qu’elle a saisi d’une requête indemnitaire recherchant la responsabilité de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin au titre de ces mêmes désordres, alors, en particulier, qu’il n’est pas établi ni même allégué que les travaux réalisés par la personne publique en 2022 n’auraient pas suffi à rétablir l’étanchéité du réseau d’écoulement et que, en outre, la requérante ne produit aucun élément laissant à penser que la solution technique d’injection de résine qu’elle a déjà acceptée le 13 décembre 2023, suivant en cela les conclusions de l’expertise amiable qui avait alors été diligentée, ne serait pas de nature à assurer le confortement de l’immeuble.
3. Il résulte de tout ce qui précède que, au regard des seuls éléments qu’elle fait valoir, la SCI AGDD Investissement ne justifie pas de l’utilité de la mesure d’expertise qu’elle sollicite du juge des référés. Par suite, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SCI AGDD Investissement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière AGDD Investissement.
Fait à Amiens, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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