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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 juin 2024, n° 2407075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme A… B…, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle au titre de sa vie privée et familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, les moyens tirés de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 mai 2024 sous le n° 2407056 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 13 juin 2024, en présence de Mme Le Ber, greffière :
le rapport de Mme Renault, juge des référés, qui a en outre informé les parties, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la présente ordonnance pouvait être fondée sur un moyen relevé d’office tiré irrecevabilité des conclusions principales à fin d’injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à la requérante un titre de séjour, de telles conclusions présentant un caractère définitif, ce qui excède la compétence du juge des référés ;
les observations de Me Tuendimbadi Kapumba avocat de Mme B…, qui indique renoncer à ses conclusions tendant à ce qu’il soit délivré à la requérante le titre de séjour sollicité, mais demander qu’il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, et persiste pour le reste dans ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), titulaire d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 3 juillet 2023, en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France le 19 juin 2023. Par la présente requête, Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet qu’elle estime née du silence gardé par le préfet sur sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, la demande formée par Mme B… porte sur le renouvellement d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. La présomption d’urgence dont bénéficie de ce fait le requérant n’est pas remise en cause par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’observations en défense. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu de suspendre l’exécution de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou, le cas échéant, tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou, le cas échéant, à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 juin 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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