Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 30 avr. 2024, n° 2200242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 24 janvier 2022, N° 2111946 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2111946 du 24 janvier 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2200242 le 24 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, le dossier de la requête de M. A B.
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2021 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 16 mars 2021 contre la décision du 12 mars 2021 portant retrait de la prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de procéder au versement de la prime sollicitée.
Il soutient que :
— le 4 août 2020, il a déposé sur le site internet de l’ANAH son dossier préalable composé du devis en date du 4 août 2020 relatif au changement des fenêtres de son logement, son avis d’imposition et la certification RGE du professionnel ;
— après la réalisation des travaux et l’obtention des documents nécessaires pour clôturer son dossier, il a déposé le 17 décembre 2020 sur le site internet de l’ANAH la facture acquittée, ainsi que la copie du chèque versé par l’autre organisme, Effy, auprès duquel il a sollicité en parallèle une aide ;
— après avoir effectué ce dépôt en date du 17 décembre 2020 et avoir cliqué sur l’icône « envoyer le dossier », un message est apparu sur l’écran, selon lequel la réglementation avait changé et qu’un nouveau dossier devait être présenté, étant précisé qu’il n’avait alors aucun moyen d’accéder à son dossier préalable ;
— il n’est pas responsable des problèmes informatiques affectant le site internet de l’ANAH ;
— il lui est impossible de justifier que son dossier a bien été déposé au préalable car il n’a plus eu d’accès à son dossier informatique à la suite du message lui indiquant de recommencer sa démarche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
L’ANAH fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard,
— et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire d’un logement situé à Mazan (Vaucluse), a procédé au remplacement des fenêtres de sa résidence principale et a présenté, dans ce cadre, une demande de prime de transition énergétique auprès de l’ANAH. Si la directrice générale de l’ANAH a, par une décision du 23 décembre 2020, fait droit à cette demande, la même autorité a décidé le 12 mars 2021 de procéder au retrait de la décision précitée du 23 décembre 2020, au motif que les travaux avaient été réalisés avant le dépôt de la demande de prime énergétique. A la suite du recours administratif préalable obligatoire formé le 16 mars 2021 par l’intéressé et du silence gardé par l’ANAH, est née le 23 mai 2021 une décision portant rejet de ce recours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision en date du 23 mai 2021 et d’enjoindre à l’ANAH de procéder au versement de la prime sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : " I. – Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. / () / II. – Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / – en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / – en cas d’application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. / Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période. / Pour les travaux d’isolation des murs, en façade ou pignon, mentionnés au 10 de l’annexe 1 au présent décret, lorsque ces travaux sont réalisés par l’extérieur et ne portent pas sur des parties communes ou éléments d’équipements communs à plusieurs logements, par dérogation au premier alinéa du présent II, jusqu’au 1er novembre 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux, sous réserve que ceux-ci aient commencé entre le 15 juillet 2020 et le 31 août 2020. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider de retirer à M. B le bénéfice de la prime de transition énergétique, la directrice générale de l’ANAH s’est fondée sur les dispositions précitées du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 et sur la circonstance que les travaux concernés avaient été réalisés avant que la demande de prime correspondant à ceux-ci ne soit déposée.
4. Le requérant indique avoir déposé sur le site de l’ANAH son « dossier préalable » de demande de prime de transition énergétique le 4 août 2020 en joignant le devis en date du 4 août 2020 relatif au changement des fenêtres de son logement, son avis d’imposition et la certification RGE du professionnel sollicité. Toutefois, alors que le devis produit à l’instance est daté du 6 août 2020, que le requérant se borne à verser aux débats le courriel du 4 août 2020 par lequel l’ANAH lui a demandé de finaliser la création de son compte sur le site maprimerenov.gouv.fr et que l’ANAH conteste fermement l’existence d’une demande en date du 4 août 2020, M. B ne démontre pas, en l’état des pièces du dossier, avoir effectivement présenté une demande de prime de transition énergétique le 4 août 2020, étant précisé que l’incident informatique dont il se prévaut n’est assorti d’aucun commencement de preuve. Par suite, la demande de prime de transition énergétique présentée par M. B doit être regardée comme ayant été formée le 17 décembre 2020, ainsi que le précise l’accusé de réception que l’ANAH produit à l’instance.
5. Dès lors que la demande de prime énergétique présentée le 17 décembre 2020 par M. B est postérieure à la réalisation des travaux de changement des fenêtres, qui a eu lieu au mois de septembre 2020 eu égard aux mentions de la facture du 16 septembre 2020 établie par l’entreprise MGV, l’intéressé a méconnu les dispositions du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020, M. B ne relevant pas des exceptions prévues par les deuxième et suivants alinéas de cet article.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2021 qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Les conclusions à fin d’annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions à fin d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
F. AYMARD
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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