Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 2501240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme A D, représentée par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la signataire de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cheylan,
— les observations de Me Abdou-Saleye, représentant Mme D.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante géorgienne née le 7 février 1989 à Gurjaani (Géorgie), a déclaré être entrée en France en mai 2016. Elle a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 31 janvier 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 28 avril 2017 par la Cour nationale du droit d’asile. Mme D a fait l’objet le 10 juillet 2018 d’une obligation de quitter le territoire français. Elle s’est maintenue sur le territoire français et a déposé le 6 septembre 2021 une demande de régularisation de son droit au séjour. Le silence gardé sur sa demande d’admission au séjour a fait naître une décision implicite de rejet. Mme D a été interpellée le 27 janvier 2025 et placée en retenue administrative par les services de gendarmerie pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Calvados l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 11 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-269 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet notamment de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les désignations du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. La requérante soutient qu’elle réside en France depuis près de neuf ans, qu’elle est mère de trois enfants mineurs scolarisés en France et que deux de ses enfants sont nés en France. Toutefois, il ressort de la lecture de l’arrêté en litige et il n’est pas contesté que le père des enfants, également de nationalité géorgienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et se trouve en situation irrégulière en France. Ainsi, la mesure d’éloignement ne fait pas obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Géorgie, pays dont les parents et les enfants ont la nationalité. Par ailleurs, les éléments dont se prévaut Mme D, à savoir une attestation de bénévolat associatif datée du 3 octobre 2023 et la circonstance qu’elle est employée en tant que femme de ménage, ne permettent pas de justifier d’une intégration sociale et professionnelle particulière. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de la requérante, qui n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Il ne ressort pas du dossier que les enfants, dont la plus âgée est née le 5 mai 2011, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Géorgie. A cet égard, la requérante n’apporte aucun justificatif à l’appui de son allégation selon laquelle il serait extrêmement compliqué pour eux de se réinsérer dans un parcours éducatif en Géorgie. Il n’est d’ailleurs pas allégué que les enfants ne pourraient pas être inscrits dans un établissement scolaire français en Géorgie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen invoqué contre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la requérante ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen invoqué contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, la requérante ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Abdou-Saleye et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
signé
N. GROCH
La greffière,
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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